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97NT02131

CETATEXT000007535743 J4XLX2001X03X0000002131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02131, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02131 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-321 du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie-vente délivrée par le trésorier principal de Trouville-sur-Mer (Calvados) le 16 janvier 1996 pour avoir paiement de la somme de 5 287 F correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties restant due au titre de l'année 1991 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer qui lui est faite par ledit acte de poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge des impôts, dans le cas où elles concernent l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'en vertu de l'article R.281-1 du même livre, les contestations font l'objet d'une demande qui doit être adressée au trésorier-payeur général, si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; Considérant que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de M. X... au motif que celui-ci avait formé son opposition au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1991 directement devant lui sans avoir au préalable saisi le trésorier payeur général du Calvados ; que, si M. X... soutient qu'il aurait effectivement présentée une réclamation préalable auprès du trésorier payeur général, il n'en apporte pas la preuve comme il lui appartient de le faire ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Code de justice administrative L761-1

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