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97NT02622

CETATEXT000007535747 J4XLX2001X02X0000002622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 97NT02622, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02622 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-2456 - 97-1073 - 97-1074 - 97-1075 - 97-1076 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général d'Indre-et-Loire prononçant le retrait de leur agrément d'assistants maternels ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner le département d'Indre-et-Loire à leur payer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu suffisamment au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le président du conseil général d'Indre-et-Loire, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, en estimant qu'ils ne pouvaient que l'écarter, dès lors que les requérants n'invoquaient à son appui aucun élément de droit ou de fait suffisamment précis et concret permettant d'en apprécier la portée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre ... des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a procédé par deux décisions du 26 mars 1997 au retrait de l'agrément accordé à M. Marcel X... le 15 décembre 1994 au motif que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, dès lors qu'il faisait l'objet d'une " ...suspicion de gestes indécents sur une enfant confiée âgée de quatre ans et demi ...", et au retrait de l'agrément de Mme Jeanine X... en raison des actes commis par son mari et également pour "non-respect des conditions de l'agrément" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé contradictoirement le 10 juin 1996 par le médecin départemental de la protection maternelle et infantile, que M. X... a été accusé par l'une des enfants dont la garde était confiée à son épouse d'avoir eu à son égard des agissements qualifiés de graves et délictueux par les premiers juges ; que si M. X... conteste la matérialité des faits, il n'a produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué quant à l'exactitude matérielle des actes commis par lui le 31 mai 1996 ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que les faits susrappelés n'ont pas paru de nature à justifier des poursuites pénales n'a pas eu pour effet d'en établir l'inexactitude matérielle, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, qui a fondé son appréciation sur les pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les faits reprochés à son mari mettant en cause une enfant qui lui avait été confiée, ne permettaient plus que soient garantis "la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis", conditions exigées par les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'octroi de l'agrément ; qu'ainsi, en ne retenant que ce motif, le président du conseil général d'Indre-et-Loire était fondé à prononcer le retrait de l'agrément accordé à M. X... ; que ce seul motif justifiait la même mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'enfin, les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision du 17 juin 1996 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a suspendu l'agrément de M. X... sont inopérants à l'appui de la demande d'annulation des décisions de retrait entreprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 1997 par lesquelles le président du conseil général d'Indre-et-Loire a retiré leur agrément d'assistants maternels ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES 35-01 FAMILLE - INSTITUTIONS FAMILIALES (LOI DU 11 JUILLET 1975) Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1

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