CETATEXT000007535753 J4XLX2001X03X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT00647, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00647 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-704 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 mars 1994, du maire de Mondeville (Calvados) de le recruter, à compter du 22 février 1994, en qualité d'agent d'entretien contractuel, ainsi que de la décision du maire, en date du 18 décembre 1995, prononçant, à compter du 31 décembre 1995, la résiliation du contrat de l'intéressé ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été recruté, à compter du 14 octobre 1991, en qualité d'agent d'entretien, par la commune de Mondeville (Calvados) et qui avait été lié à celle-ci par des contrats successifs à durée déterminée, a été de nouveau engagé, à compter du 22 février 1994, en exécution d'un contrat conclu le 29 mars suivant avec la commune ; que, toutefois, la résiliation de ce contrat, à compter du 31 décembre 1995, a été prononcé, le 18 décembre 1995, par le maire de Mondeville ; Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le maire a recruté M. X... comme agent d'entretien contractuel, n'entraîne aucune conséquence défavorable sur la situation du requérant ; que, dès lors, ce dernier est, en tout état de cause, sans intérêt et, par suite, sans qualité, pour demander l'annulation de ladite décision ; Considérant, d'autre part, que la décision du 18 décembre 1995, prononçant la résiliation du contrat dont bénéficiait l'intéressé, a été prise au motif que son emploi devait, à partir du 2 janvier 1996, être occupé par un agent stagiaire ; que cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'article 5 du contrat stipulait que M. X... était "recruté ... jusqu'au recrutement d'un agent stagiaire" ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de se porter candidat aux fonctions pourvues par l'agent stagiaire est sans influence sur la légalité de la mesure de résiliation contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Mondeville et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.