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99NT00823 00NT01464 99NT02937

CETATEXT000007535755 J4XLX2001X03X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 99NT00823 00NT01464 99NT02937, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00823 00NT01464 99NT02937 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1999 sous le n 99NT00823, présentée pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... ; Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1158 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 mai 1998 par laquelle son directeur général a licencié pour motif disciplinaire M. Z... du X... de KERORGUEN et l'a condamné à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. du X... de KERORGUEN devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000 sous le n 00NT01464, présentée pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), représenté par son directeur en exercice, par Me BLONDEAU-FROMENTIN, avocat au barreau de Nantes ; Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-195 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 novembre 1999 par laquelle le directeur général du C.N.A.S.E.A. a constaté la démission de M. Z... du X... de KERORGUEN ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation dirigée contre la décision litigieuse ; 3 ) de condamner M. du X... de KERORGUEN à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999 sous le n 99NT02937, présentée pour M. Z... du X... de KERORGUEN, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Y..., avocat ; M. du X... de KERORGUEN demande à la Cour : 1 ) d'ordonner sous astreinte l'exécution du jugement n 98-1158 du Tribunal administratif de Caen du 23 février 1999 annulant la décision du 29 mai 1998 par laquelle le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) a prononcé son licenciement, dans un délai dont il laisse à la Cour le soin de déterminer le terme ; 2 ) d'ordonner sa réintégration dans les cadres du C.N.A.S.E.A. comme chef du bureau de Caen et la prise en compte à titre rétroactif à compter de la date de la décision annulée de toutes les conséquences pécuniaires qui en découlent pour ce qui concerne le paiement de ses salaires ; 3 ) d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner le C.N.A.S.E.A. à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me BLONDEAU-FROMENTIN, avocat du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 99NT00823, 00NT01464 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) et 99NT02937 de M. du X... de KERORGUEN concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT00823 : Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret n 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles : "Les infractions entraînent l'une des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur général : - a) Avertissement ; - b) Blâme avec inscription au dossier ; - c) Abaissement d'échelon ; - d) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ; - e) Licenciement sans préavis ni indemnité. Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier sont prononcées après l'avis de la commission consultative paritaire réunie en formation disciplinaire. L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier." ; qu'aux termes de l'article 43 du même texte : "La cessation de fonctions résulte : - 1 De la démission ; - 2 Du licenciement ; - 3 De l'atteinte de la limite d'âge ; - 4 De la fin du détachement d'un fonctionnaire." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... du X... de KERORGUEN a été recruté par le C.N.A.S.E.A. à compter du 4 novembre 1991, par contrat à durée déterminée puis indéterminée, pour exercer les fonctions de chef de bureau à Caen, en charge de la formation professionnelle ; que le C.N.A.S.E.A., ayant constaté que M. du X... de KERORGUEN connaissait des difficultés pour assurer la bonne exécution des missions qui lui étaient confiées et pour gérer le personnel placé sous son autorité, a décidé, au motif que les statuts applicables au personnel de l'établissement ne prévoyaient que cette éventualité, de le licencier par application des dispositions de l'article 39-e, du décret du 30 décembre 1992 susrappelées, relatives aux sanctions réprimant les fautes de nature disciplinaire imputables aux agents dont s'agit ; que, contrairement à ce que soutient le C.N.A.S.E.A., les dispositions de l'article 43

(2), du même texte, également susrappelées l'autorisent à prononcer à l'encontre de son personnel, quelle que soit la nature de leur contrat, un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, mesures qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des modalités de cessation de fonctions applicables aux agents qui ne les exercent pas de manière satisfaisante ; qu'en prononçant la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité à l'encontre de M. du X... de KERORGUEN, au motif qu'aucune disposition du statut ne permettait de mettre fin à ses fonctions en raison de sa manière de servir, le directeur général du C.N.A.S.E.A. a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.A.S.E.A. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 novembre 1999 prononçant le licenciement de M. du X... de KERORGUEN ; Sur la requête n 00NT01464 : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 février 1999, confirmé par le présent arrêt, annulant la décision du directeur général du C.N.A.S.E.A. du 29 mai 1998 prononçant le licenciement de M. du X... de KERORGUEN sans préavis ni indemnité, comportait nécessairement l'obligation pour l'établissement de le réintégrer dans son emploi de chef de bureau à Caen, conformément à son contrat, à la date à laquelle il en avait été illégalement évincé ; que, ni le courrier du 9 août 1999 proposant à M. du X... de KERORGUEN le poste d'adjoint à Châlons-en-Champagne, à la suite de l'entretien que lui avait accordé son employeur le 6 du même mois, ni celui du 27 octobre 1999 lui rappelant cette proposition et le mettant en demeure de rejoindre le poste dont s'agit, ne peuvent être regardés comme constituant des mesures portant réintégration de l'intéressé conformément à ce qui a été dit ci-dessus ; que, dans ces circonstances, le directeur général du C.N.A.S.E.A. ne pouvait le considérer comme ayant refusé de rejoindre le poste qui lui avait été proposé à Châlons-en-Champagne ; que c'est dès lors illégalement que le directeur général du C.N.A.S.E.A., qui n'avait pas prononcé la réintégration de M. du X... de KERORGUEN, a, par sa décision du 10 novembre 1999, constaté sa démission par application de l'article 26 du décret du 30 décembre 1992 susvisé ; Considérant qu'il s'ensuit que le directeur général du C.N.A.S.E.A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision ; Sur la requête n 99NT02937 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 février 1999 annulant la décision du 29 mai 1998 par laquelle le directeur général du C.N.A.S.E.A. a licencié M. du X... de KERORGUEN, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement la réintégration rétroactive de ce dernier, à la date de son éviction, et la reconstitution de sa durée d'activité telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire ces mesures à l'encontre du C.N.A.S.E.A. ; qu'il y a lieu également, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le C.N.A.S.E.A., à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. du X... de KERORGUEN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.N.A.S.E.A. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.N.A.S.E.A. à payer à M. du X... de KERORGUEN une somme de 12 000 F au même titre ;Article 1er : Les requêtes nos 99NT00823 et 00NT01464 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont rejetées.Article 2 : Il est enjoint au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de réintégrer M. Z... du X... de KERORGUEN à la date de son éviction et de reconstituer sa durée d'activité telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction.Article 3 : Une astreinte est prononcée contre le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai de deux mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.Article 4 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.Article 5 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles versera à M. Z... du X... de KERORGUEN la somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à M. Z... du X... de KERORGUEN et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code de justice administrative L911-4, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 92-1383 1992-12-30 art. 39, art. 43, art. 26

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