CETATEXT000007535757 J4XLX2001X03X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 99NT00838, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00838 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée pour M. Hidayet X..., demeurant au centre de détention, 28205 Châteaudun, par Me Pascal Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-1262 et 98-1263 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 mars 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 avril 1998, du préfet d'Eure-et-Loir prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé l'expulsion de M. X... mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble du comportement de l'intéressé sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'était rendu coupable d'acquisition, de détention et de cession illicite d'héroïne, a été condamné, par un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de Paris, à une peine de six années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en avril 1998, une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'eu égard tant à la nature et à la gravité des faits reprochés, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X... sur le territoire national constituait une menace grave à l'ordre public alors même que l'intéressé n'avait jamais été condamné avant la commission de l'infraction pour laquelle il a été sanctionné, qu'il présentait des garanties de réinsertion et que la Cour d'appel de Paris l'a relevé de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il est père de trois enfants nés en France dont deux sont français et qu'il séjourne et travaille régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; que, toutefois, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., qui est entré en France seulement à l'âge de vingt-quatre ans, alors qu'il était déjà marié avec une compatriote et était le père de deux enfants nés en Turquie, et qui vit séparé de son épouse, n'a pas, en dépit des gages de réinsertion qu'il a présentés au cours de sa détention, porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 avril 1998, du préfet d'Eure-et-Loir ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.