CETATEXT000007535762 J4XLX2001X03X0000000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mars 2001, 98NT00860, inédit au recueil Lebon 2001-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00860 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 9 avril et 13 juillet 1998, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) Laënnec de Quimper, dont le siège est ... (Finistère), représenté par son directeur, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H. Laënnec de Quimper demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5253 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser diverses sommes à M. et à Mme X..., représentants légaux de leur fils mineur Denis X..., de leurs cinq autres enfants et en leur nom personnel, en réparation du préjudice résultant pour Denis X..., pour eux et leurs autres enfants, des conséquences dommageables résultant des séquelles dont Denis X... reste atteint à la suite des conditions de l'accouchement de sa mère au C.H. de Quimper ; 2 ) de dire que les frais de placement de Denis X... dans un établissement spécialisé devront s'imputer sur la fraction de la rente fixée aux trois quarts de son montant destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 décembre 1994, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le Centre hospitalier (C.H.) Laënnec de Quimper entièrement responsable des conséquences dommageables, pour l'enfant Denis X... et pour ses parents, de la faute commise par l'équipe obstétricale de cet établissement lors de l'accouchement de sa mère, le 17 décembre 1980, et ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par Denis X... ; que, par un second jugement du 12 novembre 1997, le tribunal administratif lui a alloué, jusqu'à sa majorité, une rente annuelle de 200 000 F, indemnisant la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité, les trois quarts de cette rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si le C.H. Laënnec de Quimper soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il avait saisi le tribunal administratif, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'imputation des frais de placement de Denis X... dans un établissement spécialisé : Considérant que, sauf dans le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé une allocation ou une prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime d'un dommage dont le service public hospitalier est responsable tous les éléments d'indemnisation dont elle bénéficie, dans la mesure où ils n'excèdent pas la part d'indemnisation correspondant à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le Centre Laënnec de Quimper, en allouant à Denis X... jusqu'à sa majorité une rente annuelle de 200 000 F dont il était précisé que les trois quarts réparaient l'atteinte à son intégrité physique et que cette rente indemnisait, jusqu'à la majorité de l'enfant, la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité, le tribunal administratif a nécessairement prévu de déduire les frais correspondant au placement éventuel de Denis X... dans une institution spécialisée jusqu'à sa majorité, de la rente qui lui a été allouée, dans la limite susindiquée, soit la somme de 150 000 F par an ; que ces conclusions du Centre hospitalier Laënnec de Quimper doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions du C.H. Laënnec de Quimper tendant à la déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Mayenne de la part de la rente allouée à Denis X... réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant que, pour évaluer, selon les règles de droit commun, le préjudice global subi par Denis X..., il y a lieu d'ajouter à la rente annuelle de 200 000 F dont le montant sera indexé selon les modalités indiquées par le jugement attaqué, et dont il est précisé qu'elle indemnise, jusqu'à la majorité de l'enfant, la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés par la CPAM de la Mayenne ; que, par suite, le C.H. Laënnec de Quimper n'est pas fondé à soutenir que lesdits frais auraient dû être déduits de la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que ces conclusions doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les droits de la C.P.A.M. de la Mayenne ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; Considérant, en premier lieu, que le préjudice qui résulte, pour la CPAM de la Mayenne, de la faute commise par le C.H. Laënnec de Quimper, trouve son origine dans le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a supportés à la suite de l'accouchement de la mère de Denis X..., le 17 décembre 1980 ; que ce préjudice se rattache donc aux exercices de chacune des années au cours desquelles lesdits frais ont été exposés et non, comme le soutient la caisse, à l'année 1994 au cours de laquelle est intervenu le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le C.H. de Quimper entièrement responsable des dommages subis par Denis X... ; qu'en vertu des dispositions susrappellées de la loi du 31 décembre 1968, la demande tendant à la reconnaissance de la créance née du préjudice invoqué devait, à peine de prescription, être formulée dans le délai de quatre ans qui a commencé à courir le 1er janvier suivant l'année de paiement de ces frais ; qu'aucune demande relative aux frais exposés antérieurement à l'année 1989 n'a été présentée par la caisse au cours de ce délai et susceptible d'interrompre la prescription dans les conditions par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'il résulte de l'instruction que la plainte contre X avec constitution de partie civile pour blessures involontaires déposée par les époux X... devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Quimper, le 3 juin 1983, n'était dirigée contre aucune collectivité publique et n'a, par suite, pour ce qui concerne les frais susmentionnés exposés par la C.P.A.M. de la Mayenne au cours des années 1986 et 1987, pas pu interrompre, au profit de la caisse, le délai de prescription ; Considérant, toutefois, que les effets susceptibles de s'attacher, pour ce qui concerne le délai de la prescription quadriennale, à un acte accompli par le subrogeant peuvent être valablement invoqués par le subrogé ; que la demande des époux X... dirigée contre le C.H. Laënnec de Quimper a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Rennes le 30 octobre 1992 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal dministratif de Rennes, la créance de la C.P.A.M. de la Mayenne relative à l'année 1988 n'était pas atteinte par la prescription ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions du recours incident de la caisse et de lui allouer la somme de 67 628,26 F représentant les frais qu'elle a exposés au titre de cette année ; qu'ainsi, la somme de 1 440 984,75 F que le C.H. Laënnec de Quimper a été condamné à verser à la CPAM de la Mayenne par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 1997 doit être portée à 1 508 613,01 F ; Sur les conclusions des époux X... et du C.H. Laënnec de Quimper relatives au montant de l'indemnité allouée à Denis X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que Denis X... reste atteint, à la suite des conditions dans lesquelles sa naissance s'est produite, le 17 décembre 1980, de lésions neurologiques graves atteignant les quatre membres ainsi que ses capacités intellectuelles ; que cet enfant grabataire, quadriplégique et sujet à des crises d'épilepsie quotidiennes est affecté d'une incapacité totale nécessitant l'assistance d'une tierce personne et le placement dans un établissement spécialisé ; qu'en attendant la date à laquelle pourrait être fixée son indemnité définitive, le tribunal administratif lui a alloué une rente annuelle de 200 000 F selon les modalités susindiquées ; que, ce faisant, le tribunal administratif n'a fait une estimation ni insuffisante, ni exagérée du préjudice subi par la victime jusqu'à sa majorité et que le tribunal administratif a pu, à bon droit, préciser que cette indemnité réparait la totalité des chefs de préjudice découlant, pour lui, de son invalidité ; que, pour ce qui concerne l'indemnité définitive, il appartient à ses représentants légaux de demander au Tribunal administratif de Rennes d'en fixer le montant ; que, dès lors, ni M. et Mme X... ni le C.H. Laënnec de Quimper ne sont fondés à critiquer le montant de la rente annuelle fixée par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le C.H. Laënnec de Quimper à payer à M. et Mme X... et à la C.P.A.M. de la Mayenne une somme de 6 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme d'un million quatre cent quarante mille neuf cent quatre vingt quatre francs soixante quinze centimes (1 440 984,75 F) que le Centre hospitalier Laënnec de Quimper a été condamné à payer à la C.P.A.M. de la Mayenne par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 1997 est portée à un million cinq cent huit mille six cent treize francs un centime (1 508 613,01 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le Centre hospitalier Laënnec de Quimper versera à M. et Mme X... et à la C.P.A.M. de la Mayenne une somme de six mille francs (6 000 F) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La requête du C.H. Laënnec de Quimper, ensemble le surplus du recours incident de la C.P.A.M. de la Mayenne et le recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Laënnec de Quimper, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.