CETATEXT000007535766 J4XLX2001X03X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 00NT01042, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01042 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée par M. Erwan X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-630 du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle la commission régionale de dispense du service national siégeant à Rennes a refusé de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ... - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. - Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ; que, par ailleurs, l'article L.122-18 du code du travail dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. - Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, qui est celle à laquelle doit s'apprécier sa légalité, M. Erwan X... était employé en qualité d'opérateur, par contrat à durée indéterminée, par la société UGC Ciné Cité depuis le 18 septembre 1998, soit depuis près de dix-sept mois ; que, dans ces conditions et alors même que M. X... exerce ses fonctions dans un secteur où les techniques évoluent rapidement et qu'il souhaite bénéficier d'un bon déroulement de carrière, son incorporation immédiate n'est pas de nature, compte tenu des dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 30 mai 2000 relative aux reports d'incorporation pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail qui donnerait des dispositions précitées du code du service national une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle la commission régionale de dispense du service national siégeant à Rennes lui a refusé un report d'incorporation ;Article 1er : La requête de M. Erwan X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erwan X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code du service national L5 bis Code du travail L122-18