CETATEXT000007535770 J4XLX2001X03X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT01088, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01088 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, présentée par M. Albert X..., demeurant à Villers-sur-Mer
(14640), La Timonerie, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-543 du 20 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Villers-sur-Mer ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400.I du code général des impôts, relatif aux taxes foncières : " ... Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties ... (est établie) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; Considérant que, pour prétendre qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1995, M. X... fait valoir que, dès le 15 décembre 1994, le Tribunal de grande instance de Lisieux avait prononcé l'adjudication de l'immeuble dont il avait été propriétaire à Villers-sur-Mer (Calvados), en ordonnant expressément à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'une surenchère a été présentée le 26 décembre 1994 et que sa validité n'a pas été contestée ; que la surenchère a eu pour effet de restituer la propriété de l'immeuble à M. X... jusqu'à l'adjudication définitive, qui n'a été prononcée que le 16 mars 1995 par un nouveau jugement ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Lisieux, le 14 novembre 1995 ; qu'à la date du 1er janvier 1995, M. X... était encore propriétaire et redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400, 1415