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97NT01111

CETATEXT000007535774 J4XLX2001X03X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT01111, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01111 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin 1997 et 28 avril 1998, présentés par M. et Mme X... demeurant ...

(37100)Tours ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1340-94.1341-95.2524-95.2525 en date du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1990 et 1991 dans les rôles de la ville de Tours ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à la contribution sociale généralisée : Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas qu'ils n'ont pas présenté auprès de l'administration de réclamation tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent, "1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; ... d. les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses qui constituent, selon lui, des charges au sens des dispositions précitées, de justifier de la réalité et de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; En ce qui concerne les dépenses de co-propriété de l'appartement du ... : Considérant que, par les documents qu'ils produisent, M. et Mme X... n'établissent pas que l'appartement dont ils sont propriétaires dans l'immeuble situé à l'adresse ci-dessus aurait fait l'objet d'une location au cours de l'année 1983 ou de diligences particulières pour qu'il soit loué au cours de ladite année ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme de 8 127 F qu'ils ont acquittée au titre des charges de co-propriété de cet immeuble pour le dernier trimestre de 1983 et qui, déclarée au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 était comprise dans le déficit foncier reporté sur l'année 1988 en litige ; En ce qui concerne la déduction d'intérêts d'emprunts : Sur l'emprunt souscrit en 1982 auprès du Crédit foncier de France : Considérant que l'administration a admis, d'une part, que l'emprunt de 600 000 F souscrit par les requérants le 2 décembre 1982 auprès du Crédit foncier de France avait été effectivement affecté au financement des travaux réalisés, pour un montant total de 273 941 F, sur trois immeubles leur appartenant et donnés en location à Tours et à La Rochecorbon, et d'autre part, par voie de conséquence, que pouvaient être déduits en application des dispositions précitées du d de l'article 31-1-1 du code général des impôts, les intérêts afférents à cet emprunt en tant qu'ils se rapportaient à un capital de 273 941 F ; que M.et Mme X... ne justifient pas que, pour le surplus de ce montant, l'emprunt susmentionné aurait été employé à des fins prévues par les dispositions législatives précitées ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la déduction de l'intégralité des intérêts afférents à cet emprunt ; Sur les emprunts souscrits en 1981 : Considérant que M. et Mme X... ont déduit, pour la détermination de leurs revenus nets fonciers de 1984 et 1985, à l'origine d'un déficit reporté notamment sur leur revenu foncier de l'année 1988, les intérêts afférents à deux emprunts souscrits, en 1981, auprés de l'Union de crédit pour le bâtiment - Compagnie française d'épargne et de crédit ( U.C.B.-C.F.E.C.) pour des montants de 400 000 F et 350 000 F ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'emprunt de 400 000 F a été affecté au financement des travaux d'aménagement du local loué à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) et dont Mme X... a acquis la propriété par dation en paiement dans un immeuble construit par la SCI "La Cerisaie" à St Cyr-sur-Loire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, selon la note d'honoraires de l'architecte en date du 28 juillet 1981, le décompte définitif des travaux d'aménagement du local loué à l'ANPE s'est établi à la somme de 523 886 F (TTC) et que ce montant pouvait être couvert par l'emprunt de 400 000 F et par un apport personnel auquel M. et Mme X... s'étaient engagés lors de la souscription de cet emprunt ; que si les intéressés soutiennent que ces travaux se sont en réalité élevés à la somme de 878 244 F (TTC) et auraient ainsi justifié l'affectation, au paiement de cette différence, de l'autre emprunt de 350 000 F, ils ne justifient pas que ce surcoût, lié notamment aux travaux communs sur l'immeuble, n'aurait pas dû être supporté en tout état de cause par la SCI pour mettre le local à disposition de Mme X... au titre de la dation en paiement à laquelle cette société s'était engagée et qui devait être réalisée "après achèvement des travaux" ; que, par suite, et alors que les travaux, incombant à Mme X... en tant que future bailleresse des locaux loués à l'ANPE et pour lesquels les emprunts pouvaient ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du d de l'article 31-1-1 du code général des impôts étaient les seuls travaux du local loué, les requérants ne peuvent prétendre à la déductibilité des intérêts afférents à l'emprunt de 350 000 F ; Considérant, en second lieu, que si, comme le fait valoir le ministre, M. et Mme X... ont, à compter de 1983, cessé de verser à leur créancier les intérêts afférents aux deux emprunts en cause, il résulte cependant de l'instruction, et notamment d'une correspondance du notaire des requérants en date du 21 mai 1997, que ces derniers ont remboursé le 13 décembre 1985 leur dette, intérêts compris, à l'égard de l'UCB-CFEC ; que, dans ces conditions, et quelle que soit l'origine des fonds qui ont permis de procéder à ce remboursement, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant supporté, en 1985, les intérêts de l'emprunt de 400 000 F et peuvent prétendre, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 31-1-1 -d, à la déductibilité de la somme de 168 245 F qui avait été réintégrée par l'administration au titre de cette année et de cet emprunt ; qu'en revanche, aucune des pièces versées au dossier n'établit le versement par M. et Mme X... de la somme de 59 424 F qu'ils ont déclarée avoir acquittée en 1984 au titre des intérêts du même emprunt ; Sur l'emprunt souscrit le 11 décembre 1985 : Considérant que le seul document produit au dossier émanant de la banque La Hénin auprès de laquelle M.et Mme X... ont souscrit un emprunt de 450 000 F le 3 novembre 1985 précise que celui-ci est destiné à accorder un crédit de trésorerie dans l'attente de la vente de terrains ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte par ailleurs de l'acte notarié en date du 11 décembre 1985 que cet organisme s'est porté caution à titre de garantie du prêt consenti pour la même somme par des tiers à M. et Mme X... pour procéder au remboursement des emprunts souscrits auprès de l'UCB-CFEC, l'emprunt ainsi souscrit auprés de la banque La Hénin ne peut pas être regardé comme s'étant substitué à ceux-ci et comme ayant dès lors pour objet l'un de ceux qui sont visés au d de l'article 31-1-1 du code général des impôts ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déductibilité des intérêts afférents à cet emprunt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait suffisamment droit à leur demande ;Article 1er : Pour la détermination du revenu foncier net de M. et Mme X... au titre de l'année 1985, les charges déductibles sont majorées d'une somme de cent soixante huit mille deux cent quarante cinq francs (168 245 F).Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1990 et 1991, dans la mesure où la modification de la base d'imposition définie à l'article 1er aurait pour effet, éventuellement, d'entraîner un déficit reportable sur lesdites années.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 31-1-1

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