CETATEXT000007535781 J4XLX2001X05X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NT01124 97NT01428, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01124 97NT01428 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1997 sous le n 97NT01124, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Avranches ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-670 du Tribunal administratif de Caen du 7 mai 1997 en tant, d'une part, qu'il a déclaré irrecevable leur demande tendant, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à faire ordonner sous astreinte la fermeture des ateliers municipaux de la commune de Ducey, et, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 20 000 F l'indemnisation sollicitée du fait du trouble de voisinage ; 2 ) de donner injonction à la commune de Ducey d'avoir à cesser les activités des ateliers municipaux, sous astreinte de 1 000 F par jour ; 3 ) de condamner ladite commune à leur payer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi jusqu'au 22 avril 1996 ; 4 ) de condamner la commune de Ducey à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997 sous le n 97NT01428, présentée pour la commune de Ducey (Manche), dûment représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Ducey demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-670 du Tribunal administratif de Caen du 7 mai 1997 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 20 000 F au titre de dommages de voisinage anormal résultant de l'activité des ateliers municipaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PINCZON du SEL, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Ducey, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 97NT01124 et 97NT01428 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme X... et les ateliers municipaux de la commune de Ducey sont contigus et situés en zone UB du plan d'occupation des sols ; que l'implantation des ateliers municipaux dans cette zone a été décidée en 1986 par une délibération du conseil municipal qui n'a pas été contestée par les époux X... ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé au Tribunal administratif de Caen d'ordonner la fermeture de ces ateliers au motif qu'ils étaient illégalement implantés ; que, saisi uniquement de conclusions à fins d'injonction, le Tribunal, qui ne peut ordonner une telle mesure que dans le cadre de l'exécution d'un de ses jugements, ne pouvait que regarder les conclusions dont il était saisi comme irrecevables, dès lors qu'elles ne se rattachaient à aucune demande en excès de pouvoir, et les rejeter comme telles ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... ont acquis leur propriété en 1980 alors que les bâtiments à usage industriel qui la jouxtaient étaient désaffectés depuis de nombreuses années ; que, dès lors, la commune, qui en a décidé l'acquisition en 1986 et y a transporté les ateliers municipaux plusieurs années après, ne saurait opposer à la demande d'indemnité présentée par les époux X... au titre des troubles anormaux de voisinage l'antériorité d'une activité industrielle ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité desdits ateliers a généré des nuisances sonores et olfactives préjudiciables à M. et Mme X... qui ont subi des troubles de jouissance, et au surplus, a été à l'origine de détériorations de plantations en limite séparative de propriétés dont les intéressés étaient fondés à demander réparation ; que, compte tenu des éléments fournis au dossier, les requérants sont fondés à soutenir qu'en limitant à 20 000 F la somme à laquelle ils pouvaient prétendre le Tribunal a sous-évalué les préjudices subis par eux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter cette somme à 70 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ducey n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que M. et Mme X... ne sont fondés à en demander la réformation qu'en tant qu'il a limité la réparation qu'ils sollicitaient à la somme de 20 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Ducey la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ducey à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F sur ce fondement ;Article 1er : La somme que la commune de Ducey a été condamnée à payer à M. et Mme X... par l'article 1er du jugement contesté du 7 mai 1997 est portée à soixante dix mille francs (70 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La commune de Ducey est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 97NT01124 et la requête n 97NT01428 sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Ducey et au ministre de l'intérieur. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.