CETATEXT000007535783 J4XLX2001X06X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00710, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00710 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-1523 et 94-1798 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des propositions des 9 avril et 16 août 1993 de rattachement du poste qu'il occupait à la direction régionale Centre de France Télécom d'Orléans aux fonctions de responsable d'un domaine de ressources humaines de niveau 3 puis aux fonctions de "chef de département des ressources humaines de niveau 1" et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 prononçant son changement d'affectation ; 2 ) d'annuler les décisions des 16 août 1993 et 6 mai 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition du 16 août 1993 : Considérant que, par note du 16 août 1993, M. X... a été avisé que son poste de chef de service des ressources humaines à la direction régionale Centre de France Télécom devait être rattaché à la fonction "chef de département des ressources humaines niveau 1 - GA02L" selon la classification de l'ensemble des fonctions répertoriées à France Télécom ; que cette note ayant seulement le caractère d'une proposition et ne faisant pas grief, les conclusions de M. X... dirigées à son encontre n'étaient pas recevables ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef du service des ressources humaines à la direction régionale Centre de France Télécom, s'est vu proposer, dans le cadre du processus de reclassification mis en uvre par l'exploitant public, respectivement le 9 avril 1993 puis le 16 août 1993, le rattachement de son poste successivement aux fonctions de "responsable d'un domaine de ressources humaines niveau 3 - GA18L" puis de "chef du département des ressources humaines niveau 1 - GA02L", fonctions correspondant à des grades de niveau IV.2 ; que M. X... voulant conserver son ancien grade a refusé, comme il en avait la possibilité, les propositions qui lui avaient été ainsi faites ; qu'il a alors été affecté, par décision du 6 mai 1994, sur un poste à l'audit régional de la direction régionale d'Orléans correspondant initialement à un grade de niveau IV.2, transformé peu après en un emploi de grade inférieur ; que cette nouvelle affectation qui lui a été donnée entraîne pour lui une diminution importante de ses responsabilités et une réduction de ses avantages de carrière ; que, par suite, à supposer même que la décision attaquée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard de M. X... un caractère disciplinaire ; que France Télécom ne rapporte pas la preuve de faits de nature à justifier légalement ladite sanction ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 1998 du Tribunal administratif d'Orléans qu'en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Hervé X... à l'encontre de la décision du 6 mai 1994.Article 2 : La décision du 6 mai 1994 du directeur régional de France Télécom d'Orléans est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hervé X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.