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00NT01521

CETATEXT000007535801 J4XLX2001X12X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT01521, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01521 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée pour : - la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires", dont le siège social est à Saint-Jean-d'Angély Cedex

(17411), - et la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "Palmer Fruits", dont le siège social est au marché d'intérêt national, avenue Joxé à Angers
(49100), par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'Angers ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3957 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de, respectivement, 36 214 F et 4 296 F, en réparation des conséquences dommageables de la manifestation d'agriculteurs qui s'est déroulée le 24 avril 1997 au marché d'intérêt national (M.I.N.) d'Angers ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me BARRET, avocat de la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" et de la S.A.R.L. "Palmer Fruits", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans leur demande devant le Tribunal administratif de Nantes, la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" et la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" avaient soutenu que la responsabilité de l'Etat était engagée à leur égard non seulement sur le fondement des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, mais aussi sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que les premiers juges ont rejeté leur demande en omettant de répondre au moyen qu'elles invoquaient à ce second titre et ont, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2000 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" et la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le préfet de Maine-et-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'enregis-trement de la demande introductive d'instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que la demande préalable d'indemnisation adressée au préfet de Maine-et-Loire l'a été par la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" à raison de la somme qu'elle avait versée à son assurée et en vertu de la quittance subrogatoire qui lui avait été consécutivement délivrée, mais aussi au nom de la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" à raison de la part du coût des dommages laissée à la charge de celle-ci au titre de la franchise prévue par le contrat d'assurance ; que, toutefois, et malgré la fin de non-recevoir que le préfet a opposée à titre principal à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle émane de la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits", il n'a pas été justifié du mandat dont la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" aurait disposé pour saisir l'administration d'une demande préalable au nom de la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" ; que la décision de rejet de la demande préalable par la décision du 2 octobre 1997 du préfet de Maine-et-Loire ne peut, ainsi, être regardée comme ayant eu pour effet de lier le contentieux à l'égard de cette dernière société ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que la demande est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" ; Au fond, sur les conclusions de la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 avril 1997 vers 4 heures 30, au cours d'une période ou la profession agricole avait manifesté publiquement son opposition aux importations, des producteurs agricoles, au nombre d'environ deux cent cinquante, ont pénétré dans les entrepôts du marché d'intérêt national d'Angers et y ont détruit d'importantes quantités de produits frais, essentiellement des fruits et légumes de provenance étrangère, qui y étaient stockés et appartenaient à différents grossistes, dont la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" ; Considérant que de tels faits, commis à force ouverte par un nombre très important de personnes constituant un groupe identifié et qui ont entraîné des destructions de biens appartenant à autrui au sens des dispositions des articles 322-1 et suivants du code pénal, sont, alors même que l'action de leurs auteurs a revêtu un caractère prémédité, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, ainsi qu'il ressort des opérations de l'expertise réalisée à l'initiative de la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires", mais aux opérations de laquelle l'administration a participé, le montant du préjudice subi par la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" dans ces circonstances s'est élevé à la somme, d'ailleurs non contestée en défense, de 40 510 F ; que la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" est fondée à demander la con-damnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 214 F à concurrence de laquelle elle a indemnisé son assurée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société "Mutuelle d'assurance des professions alimen-taires" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à l'égard de la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits", soit condamné à payer à cette société la somme qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2000 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" une indemnité de trente six mille deux cent quatorze francs (36 214 F).Article 3 : L'Etat versera à la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Mutuelle d'assurance des professions alimentaires", à la société à responsabilité limitée "Palmer Fruits" et au ministre de l'intérieur. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Code pénal 322-1

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