CETATEXT000007535803 J4XLX2001X12X0000001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT01527, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01527 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1416 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 8 décembre 1997 qui ordonnait l'expulsion de M. Y... LOUAI du territoire français pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; 2 ) de rejeter les conclusions formées par M. X... à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 8 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1989 à 1996, M. X... s'est rendu coupable à de nombreuses reprises, de tentative de vol, de vol avec effraction, en réunion ou avec violence ; qu'en outre il a commis en 1989 une escroquerie et a été trouvé, en 1992 et 1993, détenteur de stupéfiants ; qu'enfin il a été condamné pour avoir, le 26 octobre 1996, commis une atteinte sexuelle accompagnée de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, sur la personne d'une jeune fille, dans un lieu public ; qu'à raison de ces diverses infractions, il a été condamné à des peines de prison ferme d'une durée totale supérieure à dix ans ; qu'eu égard à la continuité, sur une aussi longue période, de l'attitude violente et asociale dont a fait preuve l'intéressé et dont il ne s'est jamais départi, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'expulsion de M. X... ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, pour annuler l'arrêté susvisé du 8 décembre 1997, du ministre de l'intérieur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur le moyen de défaut de motivation de l'arrêté d'expulsion : Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires applicables ; qu'il vise de manière précise les nombreux délits commis par M. X..., ainsi que l'avis de la commission d'expulsion du 22 septembre 1997 ; qu'il indique avec précision les motifs de fait et de droit pour lesquels l'expulsion de M. X... constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen doit être écarté ; Sur l'atteinte aux droits de la défense : Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été mis à même de pouvoir assurer sa défense et que "les documents lui permettant de connaître ses droits ne lui ont pas été notifiés", ces allégations sont toutefois dépourvues de toute précision qui auraient permis à la Cour d'en apprécier la pertinence ; que, par suite, le moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 8 décembre 1997 ;Article 1er : Le jugement susvisé du 11 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 mai 1999, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Loi 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.