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00NT01543

CETATEXT000007535805 J4XLX2001X12X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT01543, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01543 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2365 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour lui de la dévaluation, à compter du 12 janvier 1994, du franc de la communauté financière africaine (franc CFA) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre les sommes, actualisées au jour de l'enregistrement de la requête, de 316 958 F, à raison de son préjudice actuel, et de 1 251 936 F ou bien une rente viagère réversible de 59 616 F par an, à raison de son préjudice futur ; 3 ) à titre subsidiaire, de lui donner acte de son intention de saisir, si nécessaire, la Cour européenne des droits de l'homme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., titulaire d'une retraite qui est libellée en franc de la communauté financière africaine, mais qui lui est versée en francs français après conversion, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice actuel et futur résultant pour lui de la dévaluation de cette unité monétaire, décidée par le conseil des ministres de l'Union monétaire d'Afrique de l'ouest ; Considérant que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être enga-gée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions internationales qu'à la condition, notamment, que ces conventions aient été conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne ; Considérant que la décision de dévaluer le franc de la communauté financière africaine est intervenue en application du traité instituant l'Union monétaire d'Afrique de l'ouest, auquel la France n'est pas partie et qui n'a pas été incorporé dans l'ordre juridique interne ; que la circonstance que cette décision aurait été prise en concertation avec la France, dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la France et l'Union monétaire d'Afrique de l'ouest ne peut, dans ces conditions, être de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., à qui il n'appartient pas à la Cour de donner acte de ce qu'il aurait l'intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES

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