← France

00NT01567

CETATEXT000007535807 J4XLX2001X12X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT01567, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01567 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée par Mme Joëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4150 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 850 F par jour à compter du 5 octobre 1996, date d'annulation et de déclaration sans suite par le maire de Nantes de sa demande de permis de construire pour des travaux d'extension d'une maison d'habitation sise ... ; 2 ) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 850 F par jourd de retard à compter du 5 octobre 1996, date de la décision municipale portant annulation et classement sans suite de sa demande de permis de construire, jusqu'au 11 mars 1997, date à laquelle le permis de construire demandé lui a été délivré ; 3 ) de condamner la ville de Nantes au paiement de la somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris à l'article R. 811-2 (1er alinéa) du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Joëlle X... a reçu notification le 14 août 2000, du jugement du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1996 du maire de Nantes classant sans suite son dossier de demande de permis de construire, d'autre part, rejeté ses conclusions en réparation ; qu'elle présente, à l'appui de sa requête d'appel, des conclusions à fin d'annulation qui n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 18 octobre 2000, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, lesdites conclusions ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables pour ce motif ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 20 juillet 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de l'illégalité entachant la décision du 5 octobre 1996 du maire de Nantes prononçant le classement sans suite de son dossier de permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)." ; Considérant, d'une part, que la demande introduite par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du retard mis à instruire son dossier à partir du 5 octobre 1996, date de la décision de classement sans suite, jusqu'au 11 mars 1997, date de délivrance d'un permis de construire, n'avait été précédée d'aucun recours administratif préalable ; que, notamment, la lettre du 13 octobre 1996 par laquelle l'intéressée met le maire en demeure d'avoir à instruire son dossier en évoquant l'éventualité de l'engagement d'une procédure en vue d'une astreinte par jour de retard, et son autre lettre du 18 novembre 1996 informant l'autorité municipale du dépôt d'un recours contentieux, ne sauraient être regardées comme une demande préalable à fin d'indemnisation ; Considérant, d'autre part, que la ville de Nantes n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité pour défaut de liaison du contentieux ; Considérant, par suite, que les conclusions présentées par Mme X... étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme de 6 000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Joëlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code de justice administrative R811-2, R421-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.