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01NT01593

CETATEXT000007535809 J4XLX2001X12X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT01593, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01593 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE TRESBOEUF (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE TRESBOEUF demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 01-1392 du 2 juillet 2001 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a ordonné une seconde expertise à la demande de M. Pierre Z... ; 2 ) de rejeter la demande en référé présentée par M. Z... au président du Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ( ...)" ; Sur la compétence : Considérant que la COMMUNE DE TRESBOEUF (Ille-et-Vilaine) soutient que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, était incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi, par le motif que le litige en vue duquel l'expertise était demandée par M. Z... relevait de la compétence de l'autorité judiciaire ; Considérant que, compte tenu des caractères propres de la procédure de référé, un président de tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence dudit tribunal ; Considérant que si les résultats de l'expertise demandée par M. Z... pourraient éventuellement donner naissance à un litige devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, ladite expertise peut également être l'origine de demandes relevant de la compétence de la juridiction administrative et tendant, notamment, à mettre en jeu la responsabilité de l'association foncière de remembrement de Tresboeuf du fait de l'exécution de travaux connexes au remembrement ou celle de la COMMUNE DE TRESBOEUF du fait de la gestion de son réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TRESBOEUF n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Rennes était incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi ; Sur l'utilité de la seconde expertise : Considérant qu'en réponse à la demande de M. Z... qui se plaignait, d'une part, d'inondations de son exploitation agricole par des eaux de ruissellement polluées provenant d'ouvrages réalisés au cours des opérations de remembrement de la COMMUNE DE TRESBOEUF et, d'autre part, de pathologies affectant son troupeau d'ovins, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé par ordonnance du 27 janvier 1999, a nommé M. A... comme expert avec la mission d'obtenir communication de tous documents relatifs aux travaux connexes au remembrement de la COMMUNE DE TRESBOEUF réalisés en 1977 et 1978, de se rendre sur les lieux, de décrire la propriété de M. Z... et les conditions de son élevage, de préciser les dates et nature des travaux de remembrement ainsi que leurs conditions d'exécution, de constater les désordres allégués et d'indiquer leur date d'apparition, de préciser la situation hydraulique de la propriété, de déterminer la cause des désordres et de préciser, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de nature à y remédier ; que M. A... a déposé son rapport le 28 janvier 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de nouvelles pathologies ont affecté le troupeau de M. Z... de janvier à mai 2001 ; que par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif a chargé M. X... d'une seconde expertise comportant la mission de prendre connaissance du dossier de la précédente expertise et de constater les troubles dont seraient affectés les ovins de M. Z..., d'indiquer la date d'apparition de ces troubles, de dire dans quelle mesure ils constituent une aggravation par rapport à ceux qui ont pu être constatés lors de la première expertise, de déterminer leurs causes et d'indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des mesures propres à y remédier ; qu'ainsi, cette seconde expertise, qui était motivée par une aggravation de l'état sanitaire du troupeau d'ovins de M. Z... et dont la mission était parfaitement appropriée à cet objet, ne revêtait pas un caractère frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRESBOEUF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE TRESBOEUF à verser à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRESBOEUF (Ille-et-Vilaine) est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE TRESBOEUF versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRESBOEUF, à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code de justice administrative R532-1, L761-1

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