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00NT01645

CETATEXT000007535811 J4XLX2001X12X0000001645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 00NT01645, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01645 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour Mme Kamarya X..., demeurant ..., par Me Laurence Y..., avocat au barreau de Marseille ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-3263 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 19 mai 1999, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois sous une astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais engagés dans la présente instance et devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., à la date de la décision attaquée, n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait d'autres ressources que celles procurées par le régime de protection sociale ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant alors fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, le ministre était tenu, pour ce seul motif, de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré du lieu de résidence de l'aînée des enfants de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mme X... ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre, dans le délai de deux mois et sous astreinte, une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code de justice administrative L911-1, L761-1

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