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96NT01649

CETATEXT000007535813 J4XLX2001X12X0000001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 96NT01649, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01649 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le Service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de la Vendée, représenté par le président de la commission administrative ; Le S.D.I.S. de la Vendée demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-0211 en date du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à prendre en charge les frais médicaux et arrêts de travail consécutifs à l'accident de service dont a été victime, le 15 mai 1973, M. Joseph X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) subsidiairement, de réduire au moins de la moitié le montant des sommes mises à sa charge par le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n 84-53 du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le 15 mai 1973, alors qu'il accomplissait son service en portant secours à un cheval qui s'était enlisé, M. X..., pompier professionnel au Service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de la Vendée, a été projeté violemment par une ruade de ce cheval contre un mur et a subi un traumatisme dorsal justifiant une hospitalisation de onze jours et un arrêt de travail de six semaines ; que, par la suite, M. X... a connu diverses affections lombaires, hépatiques et psychiatriques imposant des arrêts de travail dont il demande que l'imputation au service soit reconnue à partir du 21 février 1985 ; que le S.D.I.S. de la Vendée a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service, les frais médicaux liés à ces arrêts de travail et d'assurer le maintien intégral de son traitement pendant cette période ; que par jugement du 29 mai 1996, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le S.D.I.S. à prendre en charge les frais médicaux et les arrêts de travail découlant de l'accident de service du 15 mai 1973, jusqu'au 2 février 1996, date de consolidation fixée par expertise ; Sur l'imputabilité à l'accident de service du 15 mai 1973 des arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 21 février 1985 : Considérant que si l'expertise médicale ordonnée par jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1995 et effectuée le 9 février 1996, fait état d'une fragilité lombaire constitutionnelle de M. X..., il n'est toutefois pas établi que cet agent ait présenté un passé pathologique antérieur à son accident de service du 15 mai 1973 ; qu'en revanche il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susindiquée, que la plupart des troubles lombaires dont a été victime M. X... durant la période du 21 février 1985 au 5 octobre 1987 constituent une rechute de l'accident du 15 mai 1973 et devaient à ce titre être entièrement pris en charge par le S.D.I.S. de la Vendée ; que, cependant, parmi les divers arrêts de travail dont fait état M. X... au titre de cette période, seul celui couvrant celle du 6 au 10 juillet 1987 apparaît comme la conséquence d'une rechute de l'accident survenu en 1973 ; que s'agissant des arrêts courant du 21 février au 10 mars 1985, du 4 novembre 1985 au 5 mai 1986, du 18 juillet 1986 au 11 avril 1987 et du 26 août au 5 octobre 1987, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'ils étaient liés aux pathologies d'ordre psychologique ou hépatique, elles-mêmes dépourvues de tout lien avec le traumatisme dorsal subi en 1973 ; que par suite le S.D.I.S. est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure de la prise en charge par le S.D.I.S. de la Vendée les arrêts de travail et les frais médicaux correspondant aux périodes des 21 février au 10 mars 1985, 4 novembre 1985 au 5 mai 1986, 18 juillet 1986 au 11 avril 1987, et 26 août au 5 octobre 1987 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 20 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes à la charge du S.D.I.S. ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit, à compter du 26 janvier 1993, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes, aux intérêts des sommes que le S.D.I.S. de la Vendée a été condamné à lui payer par le présent arrêt ; Sur l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; que toutefois, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le S.D.I.S. de la Vendée est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du S.D.I.S. de la Vendée et de M. X... ;Article 1er : Les arrêts de travail et les frais médicaux correspondant aux périodes des 21 février au 10 mars 1985, 4 novembre 1985 au 5 mai 1986, 18 juillet 1986 au 11 avril 1987, et du 26 août au 5 octobre 1987 sont exclus de ceux mis à la charge du S.D.I.S. de la Vendée par les articles 1 et 2 du jugement susvisé du 29 mai 1996 du Tribunal administratif de Nantes.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les sommes correspondant aux condamnations prononcées par les articles 1 et 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1993.Article 4 : Le surplus de la requête du S.D.I.S. de la Vendée et des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, à M. X..., au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 1

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