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00NT01663

CETATEXT000007535815 J4XLX2001X12X0000001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT01663, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01663 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2000, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. Huseyin AKTEPE, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée par M. AKTEPE ; M. AKTEPE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-887 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 15 janvier 1997, déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, en application de l'article 21-24 du code civil ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre peut légalement déduire le défaut d'assimilation de la seule maîtrise insuffisante de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 28 décembre 1995, qu'à la date de la décision attaquée, M. AKTEPE avait une connaissance insuffisante de la langue française, qu'il la comprenait médiocrement, ne la parlait qu'avec difficulté et qu'il ne savait ni la lire, ni l'écrire ; que M. AKTEPE n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer cette constatation ; que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stages de formation linguistique qu'il a suivis du 22 septembre au 16 décembre 1997 et du 5 janvier au 27 mars 1998 ; que, par suite, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ne pouvait que déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. AKTEPE, sans que l'intéressé ne puisse utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la nationalité française de son épouse et de son fils ; Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, à la supposer établie, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AKTEPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. AKTEPE ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. AKTEPE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. AKTEPE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AKTEPE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24 Code de justice administrative L911-1, L761-1

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