CETATEXT000007535817 J4XLX2001X12X0000001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT01672, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01672 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2725 du 31 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de M. Michel X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des écritures du ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.612-6 du code de justice administrative : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ; Considérant que si le ministre de l'éducation nationale n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti par la Cour, par mise en demeure du 1er mars 2000, pour produire un mémoire en défense à la requête de M. X..., il a produit un mémoire avant que la Cour statue ; qu'il ne résulte ni des dispositions susmentionnées, ni d'aucune autre disposition du code de justice administrative que ledit mémoire devrait être regardé comme irrecevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'il résulte de ses termes que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes, et non pas seulement à celle de l'arrêté du 13 juin 1997 du recteur de l'académie de Nantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir été convoqué à l'audience à laquelle ce jugement a été lu ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 1997 du recteur de l'académie de Nantes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 juillet 1984 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomi-nation ... Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés, les membres du corps des professeurs certifiés "sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n 92-811 du 18 août 1992 : "Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées ... par le recteur, s'agissant des sanctions des premiers et deuxième groupes ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 que la seule délégation du pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premiers et deuxième groupes à l'égard des membres d'un corps de fonctionnaire n'a pas pour effet de transférer à l'autorité bénéficiaire de cette délégation le pouvoir de prononcer la suspension de l'un de ceux-ci, le pouvoir de suspension demeurant, dans ce cas, sauf à ce qu'il soit établi que la mesure était nécessitée par l'urgence, de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ; que, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 4 juillet 1972, en vigueur à la date de la décision attaquée du recteur de l'académie de Nantes, n'autorisaient, ainsi, que le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination, à prononcer la suspension de l'un des membres de ce corps ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la mesure aurait répondu à une nécessité urgente, l'arrêté du 13 juin 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a prononcé la suspension de M. X..., professeur certifié, a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 du recteur de l'académie de Nantes ; Sur les autres conclusions de la requête de M. X... : Considérant, en premier lieu, que si M. X... avait déjà demandé devant le Tribunal administratif de Nantes la réparation du préjudice résultant de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, les conclusions à cette même fin, au demeurant non chiffrées, n'ont été présentées devant la Cour que dans un mémoire enregistré le 19 février 2001, postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui avait couru à l'encontre du requérant ; qu'elles sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de propos, relatifs à la présente affaire, tenus publiquement par un inspecteur d'académie ont le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 1999, ensemble l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 13 juin 1997 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Arrêté 1997-06-13 Arrêté 1997-08-13 Code de justice administrative R612-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, R199 Décret 72-581 1972-07-04 art. 2, art. 37 Décret 92-811 1992-08-18 Loi 1984-07-11 art. 67 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30 Loi 84-16 1984-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.