CETATEXT000007535822 J4XLX2001X12X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT01711, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01711 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 octobre 2000, présentés par M. Roland X..., demeurant ..., à Dax
(40100); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-333 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" et qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf dispositions contraires, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2000, M. X... fait appel d'un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 mai 2000, qui lui a été notifié le 23 mai 2000, au ..., adresse indiquée sur sa demande ; que ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, toutefois, le dernier mémoire présenté devant le tribunal mentionnait comme adresse du requérant le ... à Dax, sans préciser expressément qu'il s'agissait d'un changement d'adresse ; qu'en supposant même que, dans ces conditions, le ... à Dax puisse être regardé comme l'adresse réelle du requérant, la notification du jugement faite à cette adresse ayant été reçue par M. X... le 31 juillet 2000, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, était en tout état de cause tardive ; que la circonstance que le greffier du tribunal ait procédé à une autre expédition du jugement, à cette même adresse à Dax, n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai d'appel, nonobstant l'indication en ce sens que le greffier y avait ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211