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98NT02234

CETATEXT000007535828 J4XLX2002X04X0000002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT02234, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02234 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée par la S.A. Transports DEBROISE, dont le siège est ... ; La S.A. Transports DEBROISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 932250-932251 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation et le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : A1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ... ; et qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : A ... Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : ATout employeur occupant au minimum dix salariés ... doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail. ; et qu'aux termes de l'article 235 ter EA du code général des impôts : ALes employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation ... ; Considérant, en premier lieu, que la S.A. Transports DEBROISE soutient, pour la première fois en appel, qu'elle occupait moins de dix salariés en 1989 et n'entrait pas, dès lors, au titre de cette année, qui était la première année d'activité, dans le champ d'application de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et en était dispensée au titre des trois années suivantes ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'avait pas souscrit les déclarations exigées des employeurs en cette matière, et a été assujettie aux cotisations litigieuses, selon la procédure contradictoire de redressement, sur la base de la déclaration annuelle des données sociales fournie à l'administration fiscale faisant ressortir un effectif salarié moyen mensuel de 10,69 supérieur au seuil d'imposition ; que si la société requérante se prévaut d'un effectif de 9,68, les copies de bulletins de salaires qu'elle produit, qui ne correspondent pas à la déclaration précitée et dont il n'est pas établi qu'ils se rapportent à l'ensemble des salariés effectivement employés, ne sont pas de nature à justifier le chiffre avancé ; qu'il résulte également de l'instruction que les deux salariés dont la requérante produit les contrats de qualification n'ont pas été retenus par l'administration dans le décompte de l'effectif salarié ; que celle-ci doit dès lors être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du dépassement du seuil de dix salariés prévu par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 235 ter EA du code général des impôts que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient des dispositions desdits articles ; que la S.A. Transports DEBROISE, qui exerce son activité de transport routier de marchandise depuis le 2 janvier 1989 alors qu'elle n'avait auparavant aucune activité, et qui ne peut dès lors se prévaloir, en tant que nouvel employeur, au titre de 1989, d'un accroissement de son effectif, ne peut prétendre au bénéfice de la dispense transitoire prévue en cas de franchissement du seuil de dix salariés au seul motif qu'elle serait le continuateur d'une entreprise individuelle qu'elle a reprise en location- gérance et qui occupait moins de dix salariés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Transports DEBROISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A. Transports DEBROISE est rejetée.Article 2 :Le présente arrêt sera notifié à la S.A. Transports DEBROISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 bis, 231, 235 ter C, 235 ter EA Code du travail L900-2

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