CETATEXT000007535832 J4XLX2002X04X0000002531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 99NT02531, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02531 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96-2772 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 1999 qui a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de 2 529 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1995 ; 2°) de remettre cette somme à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : AI.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... et qu'aux termes de l'article 273 du même code :
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ... ; que l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application dudit article et dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989, dispose que : AA titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : ... 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ... ; Considérant que M. X... est exploitant forestier et assujetti sur option à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ; qu'il a réalisé, en 1995, des travaux de construction d'une maison forestière qu'il a mise gratuitement à disposition de deux salariés, recrutés successivement pour les besoins de son exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que la maison dont il s'agit a été construite sur autorisation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le but d'être affectée à un garde forestier ; qu'il résulte également de l'instruction que ses occupants successifs ont exercé au cours de l'année 1995 une mission principale et permanente de surveillance du domaine forestier de 125 hectares appartenant à M. X... et de son exploitation ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que la construction en 1994 d'une clôture anti-gibier avait rendu inutile l'activité de garde-chasse sur le domaine et que les fiches de paye du personnel intéressé n'étaient pas établies directement par M. X... mais par une SCI dont il était le gérant, la taxe sur la valeur ajoutée payée par le contribuable en 1995, afférente à la construction de la maison forestière, était déductible sur le fondement des dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... le remboursement d'une somme de 2 529 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'année 1995 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271, 273 Décret 89-885 1989-12-14