CETATEXT000007535834 J4XLX2002X04X0000002537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 97NT02537 00NT00492, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02537 00NT00492 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 97NT02537, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... Bolivar 75019 Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2992 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 19 juin 1997 par laquelle le conseil municipal d'Avessac (Loire- Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite délibération et d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ; Vu, 2° sous le n° 00NT00492, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000 ensemble, le mémoire complémentaire enregistré comme ci- dessus le 7 avril 2000, présentés par M. Jean X..., demeurant ... Bolivar 75019 Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2991 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 19 juin 1997 par laquelle le conseil municipal d'Avessac (Loire- Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, Aà l'annulation, par la voie de l'exception , tant de l'arrêté du 23 février 1979 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a modifié l'arrêté préfectoral du 22 août 1978 déclarant d'utilité publique le projet d'assainissement de la commune d'Avessac, que du plan d'occupation des sols du 21 janvier 1988 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 19 juin 1997 en ce qu'elle porte à la fois sur la révision du plan d'occupation des sols et sur l'agrandissement de la station d'épuration ; 3°) Ad'annuler, par la voie de l'exception , l'arrêté préfectoral du 23 février 1979 et de Aconstater, par la voie de l'exception, l'impossibilité de reprendre le règlement du plan d'occupation des sols du 21 janvier 1988 en ce qui concerne l'agrandissement de la station d'épuration ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune d'Avessac, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 97NT02537 et 00NT00492 susvisées, présentées par M. X..., sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 00NT00492 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Avessac : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, "le rapport de présentation : ( ...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ; qu'à supposer établies les erreurs alléguées par M. X... relatives aux superficies des zones urbaines mentionnées dans le tableau annexé au rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Avessac (Loire-Atlantique), lesdites erreurs ne sont pas, en l'espèce, eu égard à leur caractère limité, de nature à constituer une irrégularité ayant pu vicier la procédure de révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie des zones NCa ait été, ainsi que le soutient M. X..., surestimée de 300 hectares ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, relatif à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le projet de plan révisé, après avoir été soumis à enquête publique "est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12, puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article" ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de révision de plan d'occupation des sols entre la date à laquelle il est soumis à enquête publique et celle de son approbation, ne peuvent avoir pour objet, alors même que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, que de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation ; que les résultats de l'enquête publique incluent, non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais, aussi, les souhaits exprimés lors de l'enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n'a pas repris ces demandes à son compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols d'Avessac et, en particulier, la modification du classement des parcelles contiguës cadastrées à la section AB sous le n° 17 et le n° 594, sont issues des résultats de l'enquête publique et notamment, de l'observation émise par les propriétaires de la parcelle AB n° 17 ; que ces modifications sont de faible importance et ne remettent pas en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols révisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols sont irrégulières ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne répondait pas aux exigences résultant des dispositions alors en vigueur des articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la protection des châteaux et manoirs, laquelle, selon le requérant, ne peut être assurée par un simple classement en zone NC, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-4 du même code, le commissaire-enquêteur Aexamine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, établis à l'issue de l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols, relate le déroulement de l'enquête et procède à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de révision ; que dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, en donnant son avis, les observations consignées sur les registres d'enquête ainsi que les lettres reçues ; qu'enfin, après avoir examiné les caractéristiques du projet de révision, il émet un avis favorable, assorti de deux réserves ; que, dans ces conditions, les conclusions du commissaire-enquêteur, qui n'était pas obligé de reprendre une option qu'il aurait envisagée au cours de l'enquête, concernant le classement de la parcelle de M. X..., doivent être regardées, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme satisfaisant aux conditions énoncées par les dispositions du huitième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que si les documents graphiques relatifs aux réseaux d'assainissement et joints au projet de révision du plan d'occupation des sols, comportent quelques erreurs affectant le zonage des parcelles concernées par l'extension desdits réseaux d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs minimes n'ont eu aucune influence sur ces projets d'extension, lesquels n'étaient pas subordonnés au classement desdites parcelles ; que les contradictions entre les différents plans n° 6, n° 8 et n° 4.3.2, alléguées par M. X..., manquent en fait ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones urbaines, dites AZones U , sont définies comme étant celles Adans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ( ...) ; que les zones naturelles comprennent : "
- a)Les zones d'urbanisation future, dites Azones NA , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; ( ...)
- c)Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Avessac a eu, notamment, pour objectif de densifier les parties déjà urbanisées de la commune autour du bourg et de définir d'autres zones urbanisables en vue d'accueillir une population nouvelle, tout en assurant la protection du caractère rural de la commune et des zones à vocation agricole existantes ; Considérant que M. X... conteste le classement en zone UB des parcelles cadastrées à la section AB sous le n° 17 et le n° 594, situées à la lisière sud du Agrand domaine de la Communais et antérieurement classées en zone NA a ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'incorporation de ces parcelles dans la zone UB, dont elles étaient limitrophes, est de nature à favoriser la cohérence de cette zone urbaine ; que le projet de révision du plan d'occupation des sols a prévu un emplacement réservé n° 5 pour la création d'une voirie de desserte desdites parcelles, conformément au règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, et alors même que l'emplacement réservé a fait l'objet d'une contestation de la part de propriétaires voisins, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé, qui ne sont pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur, n'ont pas entaché le classement de ces parcelles en zone UB d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-18, celles du règlement du plan d'occupation des sols ou le contenu du rapport de présentation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NAa de la parcelle n° 69 B, située à l'ouest du bourg et au sud du lieu-dit ALes pavillons , soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas été, comme le soutient M. X..., classée en zone UB, dès lors que, compte tenu de sa proximité immédiate d'une zone UB et d'équipements sociaux et culturels, elle permet le développement d'une urbanisation future conforme au parti d'aménagement retenu ; que, de même, la transformation critiquée par le requérant des zones NAb en zones NAa, UB ou UA, s'inscrit dans ce même parti d'aménagement, de sorte que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé, qui n'étaient nullement tenus de définir un ordre de priorité pour l'aménagement de ces zones, n'ont également commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Considérant, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Avessac que les auteurs de ce plan ont entendu assurer la protection du caractère rural de cette commune et des zones à vocation agricole existantes, notamment, en permettant leur extension sur les terrains avoisinants ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, le classement en secteur NCa de la parcelle n° ZB 112 appartenant à M. X..., qui est située dans une zone à caractère rural et à proximité immédiate d'une exploitation agricole et de la station d'épuration, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même, de la transformation de la zone UC du Clos Fourré en zone NCa, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que si cette zone est une Aenclave d'habitat , elle est comprise dans un vaste secteur agricole et située à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les auteurs du plan d'occupation des sols pouvaient, pour favoriser le développement de l'activité agricole, édicter des règles de distance entre les exploitations agricoles et les zones urbaines ou à urbaniser, plus strictes que celles prévues par le règlement sanitaire départemental ; qu'enfin, le classement en zone NCa de la parcelle N° ZB 112 n'est pas, en tout état de cause, contraire à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1996 annulant un certificat d'urbanisme négatif délivré au requérant, au demeurant sous l'empire d'un précédent plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, relative à la mise en oeuvre du droit au logement : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet" ; que si ces dispositions comportent l'obligation, pour les maires des communes de plus de 5 000 habitants, le cas échéant en accord avec les maires des communes concernées, de prendre les mesures appropriées pour réserver des terrains aménagés destinés aux gens du voyage, ces mêmes dispositions, qui n'ont pas valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, n'impliquent pas que les plans d'occupation des sols doivent nécessairement prévoir, lors de leur élaboration, de leur révision ou de leur modification, des terrains réservés aux fins susmentionnées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la délibération litigieuse portant révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Avessac est entachée d'illégalité pour ne pas avoir expressément réservé des terrains destinés aux gens du voyage ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, imposent que figurent dans les annexes du plan d'occupation des sols Ales éléments ( ...) relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement ( ...) et notamment, Ales schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants et Aune note technique accompagnée du plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour ( ...) les stations d'épuration des eaux usées , ces éléments n'ont qu'une valeur informative à l'exception des seules justifications relatives à l'emplacement retenu pour les stations d'épuration ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir d'une prétendue illégalité qu'auraient commise les auteurs du plan d'occupation des sols révisé en ne prévoyant pas un réseau d'assainissement avec poste de refoulement sur la route de Sainte-Marie ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 29 février 1979 déclarant d'utilité publique le projet de création du réseau d'assainissement de la commune d'Avessac et notamment, l'implantation de la station d'épuration de la commune, n'est pas un acte réglementaire ; que M. X... n'est donc pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols laquelle, d'ailleurs, n'a pas le caractère d'une mesure d'application dudit arrêté ; qu'en ce qui concerne l'extension de la station d'épuration, il ressort des pièces du dossier qu'elle fait l'objet de l'emplacement réservé n° 8 ; que s'il ressort de la notice d'assainissement annexée au règlement du plan d'occupation des sols révisé que les capacités de la station d'épuration ne sont utilisées que dans la limite de 885 équivalents habitants, alors qu'elles peuvent répondre à des besoins de 1 000 équivalents habitants, toutefois, les projets de raccordement au réseau collectif, et notamment, des différentes zones d'urbanisation future prévues au plan d'occupation des sols, nécessiteront d'augmenter les capacités de traitement de cette station ; qu'ainsi, et alors même que le nombre d'équivalents habitants supplémentaires n'était pas encore évalué lors de la révision du plan d'occupation des sols, les auteurs de ce plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant un emplacement réservé pour l'extension de ladite station d'épuration et en édictant une zone Anon aedificandi de 100 mètres autour de l'opération projetée ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le plan d'occupation des sols révisé aurait pour seul objet d'empêcher M. X... de construire sur sa parcelle, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 1997 par laquelle le conseil municipal d'Avessac a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur la requête n° 97NT02537 : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... doit être regardé comme limitant celles-ci, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du 19 juin 1997 du conseil municipal d'Avessac approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, au bénéfice de ce sursis ; Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Avessac du 19 juin 1997 ; qu'il s'ensuit que les conclusions que M. X... dirige contre le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de sursis à exécution de ladite délibération afin d'obtenir l'annulation de ce jugement et le sursis à exécution de cette même délibération, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application ces dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune d'Avessac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 97NT02537 de M. Jean X....Article 2: La requête n° 00NT00492 de M. X... est rejetée.Article 3: M. X... versera à la commune d'Avessac (Loire-Atlantique), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Avessac et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-17, R123-35, R123-12, R123-16, R123-11, L123-4, annexe, R123-18, L111-1-1, R123-24 Loi 90-449 1990-05-31 art. 28