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98NT02554

CETATEXT000007535839 J4XLX2002X04X0000002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 avril 2002, 98NT02554, inédit au recueil Lebon 2002-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02554 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-158 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle l'administration militaire a refusé de faire droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'indemnisation de huit jours différés d'assurance chômage, d'autre part, au versement d'une allocation différentielle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes soit 1 686 F ainsi que le montant de l'allocation différentielle promise du 25 avril 1996 au 24 avril 2001, celles-ci étant majorées des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et au règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendait à ce que l'administration militaire fût condamnée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait d'une indication erronée donnée à l'occasion de son départ volontaire et au versement de la somme de 1 686 F correspondant au différé de huit jours d'indemnisation du chômage ; que M. X... relève appel du jugement du 22 septembre 1998 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'après avoir indiqué à M. X..., ouvrier d'Etat à la direction des constructions navales de Cherbourg, qu'il perçevrait, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, une allocation compensatoire mensuelle de 787,05 F en plus de l'allocation unique dégressive, après son départ anticipé dans le cadre du plan de restructuration des arsenaux, l'administration militaire a refusé le bénéfice de l'allocation en cause à M. X... par décision du 24 juin 1996, confirmée le 2 septembre 1996, au motif qu'il totalisait plus de 37,5 annuités de service ; que si M. X... soutient que cette indication erronée est à l'origine de son départ à la retraite et a été de nature à l'induire en erreur sur ses droits, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le 21 mars 1994 son départ anticipé sous réserve d'obtenir le versement de l'indemnité volontaire de départ instituée en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas qu'en lui délivrant une attestation imprécise l'administration militaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions prises notamment en application de l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage, le paiement du différé d'indemnisation de l'allocation de chômage n'est prévu qu'après épuisement des droits à l'indemnisation en cause ; qu'il s'ensuit que ce paiement ne peut intervenir lorsque l'indemnisation cesse, comme au cas particulier, par suite du versement de la pension de retraite ; que les conclusions de M. X... tendant au paiement du différé d'indemnisation du chômage ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES

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