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98NT02565

CETATEXT000007535841 J4XLX2002X04X0000002565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02565, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02565 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour la société UCB Locabail Immobilier, dont le siège social est 5, avenue Kléber à Paris

(75016), par Me Jacques SENTEX, avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-246 du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 362 903,23 F hors taxe plus la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi pour la période du 5 juillet 1995 au 31 août 1998 du fait du refus du préfet du Cher d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupant de l'immeuble dont elle est propriétaire au lieudit "Les Terres de Fenestrelay" route de la Charité à Saint-Germain-du-Puy (Cher) ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me MAIFFRET, substituant Me SENTEX, avocat de la société UCB Locabail Immobilier, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société UCB Locabail Immobilier est propriétaire, au lieudit "Les Terres de Fenestrelay" route de la Charité à Saint-Germain- du-Puy, d'un immeuble à usage professionnel sur lequel elle avait consenti le 18 octobre 1993 un contrat de crédit-bail immobilier à la société Scandipress ; que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 9 mai 1994 du Tribunal de commerce de Pontoise, qui a désigné Me X... en qualité de mandataire liquidateur ; que, par une ordonnance du 29 septembre 1994, le juge des référés du même Tribunal a prononcé la résiliation, à compter du 21 mai 1994, du contrat de crédit-bail immobilier et prononcé l'expulsion des occupants de l'immeuble "du chef de la société Scandipress et de Me X... ès qualités" ; qu'après avoir fait signifier à Me X... le 10 mars 1995 une sommation de quitter et de laisser libre de leur personne et de leurs biens les locaux litigieux, la société UCB Locabail Immobilier a, le 5 mai suivant, requis du préfet du Cher le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 29 septembre 1994 ; que ce concours n'a pas été accordé et que la société UCB Locabail Immobilier demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant pour elle ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 juin 1994, postérieurement à la mise en liquidation de la société Scandipress, d'anciens salariés de celle-ci ont constitué la société Impression Façonnage du Centre, dans le but de poursuivre la même activité d'imprimerie dans les mêmes locaux appartenant à la société UCB Locabail Immobilier, et ce, sans avoir quelque droit ou titre à occuper ces locaux ; Considérant qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance du 29 septembre 1994 du juge des référés du Tribunal de commerce de Pontoise et des motifs qui en constituent le support nécessaire que les occupants de l'immeuble appartenant à la société UCB Locabail Immobilier visés par ladite ordonnance étaient la société Impression Façonnage du Centre, dont l'installation, antérieure à ladite ordonnance qui a été notifiée à Me X..., s'est faite sans opposition de la part de celui-ci, alors qu'il avait obligation de libérer les lieux en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Scandipress ; que, dans ces conditions, alors même que la société Impression Façonnage du Centre n'était pas partie à la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Pontoise et ne s'est pas vue signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux, le préfet du Cher a, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif d'Orléans, été valablement saisi de la demande de concours de la force publique formée le 5 mai 1995 pour l'exécution de l'ordonnance du 29 septembre 1994 ; que la société UCB Locabail Immobilier est fondée, par suite, à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard du fait du refus d'accorder ce concours, et ce, à compter de la date non contestée du 5 juillet 1995 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Impression Façonnage du Centre a occupé l'immeuble appartenant à la société UCB Locabail Immobilier jusqu'au 30 juin 1997 ; qu'après cette date les locaux ont été occupés, dans le même but et les mêmes conditions, par la société Askréa et que cette nouvelle occupation des lieux n'a été rendue possible que par le refus de concours de la force publique initialement opposé par le préfet du Cher ; qu'ainsi, ce refus a causé à la société UCB Locabail Immobilier un préjudice qui s'est poursuivi du 5 juillet 1995 jusqu'au 31 août 1998, date à laquelle la société requérante fixe le terme de ses prétentions indemnitaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes où l'occupation de l'immeuble était le fait de la société Impression Façonnage du Centre et celles où elle l'était du fait de la société Askréa ; Considérant, en second lieu, que, par lettre du 23 décembre 1996 au préfet du Cher, la société UCB Locabail Immobilier a expressément accepté que son indemnisation soit calculée sur la base de la valeur locative cadastrale de l'immeuble retenue par les services fiscaux, soit 603 000 F (91 926, 76 euros) toutes taxes comprises par an ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu de la période de responsabilité de l'Etat indiquée ci-dessus, de fixer le montant de l'indemnité à laquelle la société UCB Locabail Immobilier peut prétendre à la somme de 290 079, 99 euros toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UCB Locabail Immobilier est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 290 079, 99 euros toutes taxes comprises ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société UCB Locabail Immobilier la somme de 290 079,99 euros (deux cent quatre vingt dix mille soixante dix neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) toutes taxes comprises.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société UCB Locabail Immobilier est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société UCB Locabail Immobilier et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION

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