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99NT02856

CETATEXT000007535846 J4XLX2002X04X0000002856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT02856, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02856 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 15 décembre 1999 et 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me Y... succédant à Me Z..., avocats au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3494 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 avril et 19 août 1996 par lesquelles le président du syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L.) devenu Orchestre National des Pays de la Loire (O.N.P.L.) a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 janvier et 19 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me GUILLET-MAGNIER, avocat de Mme X..., -les observations de Me COLLET substituant Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme X... devant être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le président du syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L.) devenu depuis Orchestre National des Pays de la Loire (O.N.P.L.) a prononcé son licenciement de l'emploi de musicien-professeur soliste qu'elle occupait au motif que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 14 janvier 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté une précédente demande de Mme X... dirigée contre la même décision, s'opposait à ce que Mme X... remette cette dernière en cause ; que par le même jugement, le Tribunal a également déclaré irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre que lui a adressée le président du syndicat mixte le 19 août 1996 au motif que cette décision présentait le caractère d'une mesure confirmative du licenciement prononcé le 19 janvier 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 14 janvier 1998, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, une première demande de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il est constant que, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette ordonnance est devenue définitive ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette ordonnance fait obstacle à ce que des conclusions présentées par Mme X... et ayant le même objet que cette première demande soient regardées comme recevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a opposé aux conclusions susmentionnées l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1996 : Considérant que si, par une lettre du 19 août 1996, le président du syndicat mixte a indiqué à Mme X... que son licenciement prenait effet à l'expiration du préavis le 1er septembre 1996, cet acte présente un caractère purement confirmatif de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le président du syndicat mixte a prononcé son licenciement de l'emploi de musicien-professeur soliste qu'elle occupait alors même qu'il comporterait des mentions de procédure en partie différentes et que, postérieurement au 19 janvier 1996, le président du syndicat mixte lui a proposé d'occuper un emploi à temps plein de musicien du rang ; que dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre que lui a adressée le président du syndicat mixte le 19 août 1996 au motif que cet acte ne présentait pas le caractère d'une décision nouvelle susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire les frais non compris dans les dépens qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X... et les conclusions du syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire et au ministre de la culture et de la communication. 02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE 54-01-07-06-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code de justice administrative L761-1

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