CETATEXT000007535848 J4XLX2002X06X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 01NT00042, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00042 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée par M. Noureddine X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3783 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 22 janvier 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "la demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation" ; qu'en vertu de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que, pour déclarer irrecevable, par sa décision du 10 mars 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'est autorisé à séjourner que temporairement en France sans pouvoir y exercer une activité professionnelle, que sa résidence ne peut y être considérée comme stable et qu'en outre son enfant mineur Lamine X... réside à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. X... proviennent principalement de l'étranger et plus particulièrement d'Algérie où lui est versée une pension de retraite, qu'il ne possède pas de domicile personnel en France mais est hébergé par sa mère lors de ses séjours ; qu'à la date de la décision attaquée, son fils mineur Lamine X... résidait à l'étranger ; qu'il suit de là que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts, nonobstant les circonstances qu'il ait été pupille de la nation française, que ses parents et ses frères et soeurs soient français, et que certains imprimés relatifs aux demandes de naturalisation prévoient le cas de postulants sans profession et pris en charge par leur famille ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.