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99NT02157

CETATEXT000007535850 J4XLX2002X06X0000002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02157, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02157 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Alfred X..., par Me FORTUIT-LIQUIER, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-660 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention subie dans cet établissement ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 211 000 F en réparation de son préjudice, une somme de 4 200 F au titre des frais d'expertise et une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, le 31 août 1991, alors qu'il circulait à motocyclette, M. X... a été opéré d'une fracture du poignet gauche au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise ; qu'en raison des séquelles dont il demeure atteint, M. X... a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner l'établissement hospitalier à l'indemniser desdites séquelles en soutenant que ces dernières engageaient sans faute la responsabilité du centre hospitalier ; que le Tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté la demande de M. X... au motif que le préjudice dont il sollicitait la réparation ne pouvait être indemnisé sur le fondement du risque, ce dernier relève appel dudit jugement ; Considérant que, comme il a été dit ci- dessus, M. X... ne s'est prévalu devant le Tribunal administratif d'Orléans que du fait que les traitements et interventions subis dans les établissements publics hospitaliers engageaient sans faute leur responsabilité ; que les conclusions qu'il fonde en appel sur la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise à l'occasion des soins qui lui auraient été dispensés reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Alfred X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X..., au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative L761-1

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