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99NT02377

CETATEXT000007535853 J4XLX2002X06X0000002377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02377, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02377 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE VIVY (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La COMMUNE DE VIVY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-684 et 99-817 du 20 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, en réponse au déféré du préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté municipal du 29 juillet 1998 accordant à M. Denis X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me BROSSEAU, substituant Me COLLIN, avocat de la COMMUNE DE VIVY, -les observations de M. Y..., représentant le préfet de Maine-et-Loire, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VIVY (Maine-et-Loire) interjette appel du jugement du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, en réponse au déféré du préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté municipal du 29 juillet 1998 accordant à M. Denis X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience", et qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nantes, les déférés du préfet de Maine-et-Loire tendant, respectivement, à l'annulation du permis de construire contesté et au sursis à exécution de ce même permis ont été appelés à la même audience tenue le 22 juin 1999 ; que si la COMMUNE DE VIVY soutient que son avocat n'a reçu un avis d'audience que pour l'instance relative à la demande de sursis à exécution, il ressort des pièces versées au dossier que cet avocat ne s'était pas constitué pour le compte de celle-ci dans le dossier de fond ; que, par suite, c'est régulièrement que dans le cadre de l'instance au fond, le greffe du tribunal administratif a adressé un avis d'audience à la commune elle-même qui en a, d'ailleurs, accusé réception le 3 juin 1999 ; qu'au surplus, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat de la commune était présent à l'audience où ces deux affaires ont été appelées et qu'il y a présenté des observations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. X... est situé en bordure de la rivière "l'Authion", dans la zone C dite submersible non réglementée au plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire approuvé par le décret susvisé du 6 novembre 1958 ; que, par référence à la cote des plus hautes eaux connues, résultant des observations recueillies lors de la grande crue de 1856, ledit terrain est susceptible d'être submergé par une hauteur d'eau de 1,55 m en cas de crue d'une particulière gravité et ce, nonobstant les aménagements réalisés le long du cours de la Loire en vue de prévenir ou de limiter les inondations ; que, de plus, ladite construction compromettrait le libre écoulement des eaux et l'étalement de celles-ci dans le champ d'inondation ; que, dans ces conditions, en accordant à M. X... le permis de construire contesté, même assorti de prescriptions exigeant la surélévation du premier niveau de plancher à 0,50 mètres au moins au dessus du niveau du terrain naturel et l'aménagement d'une pièce de survie à l'étage, le maire de Vivy a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant que la COMMUNE DE VIVY ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que sur le territoire de la commune de Saumur, une autorisation aurait été délivrée pour la construction d'un hôtel dans un secteur inondable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIVY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté municipal du 29 juillet 1998 accordant un permis de construire à M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VIVY la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIVY (Maine- et-Loire) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIVY, à M. Denis X..., au préfet de Maine-et- Loire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de justice administrative L761-1 Décret 58-1083 1958-11-06

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