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99NT02424

CETATEXT000007535855 J4XLX2002X06X0000002424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02424, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02424 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 12 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Joël X..., par Me du MANOIR de JUAYE, avocat au barreau de X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2002 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la région Centre à lui payer la somme de 5 000 F qu'il estime insuffisante et rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement des sommes de 600 000 F et 250 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux subis par lui du fait de son licenciement ; 2°) de condamner la région Centre à lui payer lesdites sommes ; 3°) de condamner la région Centre à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me COUDRAY, avocat de la région Centre, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au mois de septembre 1993 la région Centre a engagé M. X... pour trois ans en qualité de directeur contractuel de l'aménagement du territoire ; que par jugement devenu définitif du 29 décembre 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la mesure de licenciement du 14 mars 1994 qu'avait pris le président de la région à l'égard de l'intéressé ; que la région Centre a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. X... ne peut demander réparation que des préjudices certains qu'a pu lui causer la faute commise par la région Centre ; qu'en l'absence, notamment, de tout élément probant quant au montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir postérieurement à son licenciement, celui-ci ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, de la réalité et de l'étendue des pertes de rémunération dont il se prévaut ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il ne résulte nullement de l'instruction que la région Centre aurait, par des manoeuvres ou une publicité excessive donnée à l'éviction de M. X..., porté atteinte à la réputation ou à l'honneur professionnel de ce dernier ; qu'en revanche, en procédant au licenciement de l'intéressé dans des conditions irrégulières, la région Centre lui a causé un préjudice dont le Tribunal administratif a fait une juste appréciation en fixant à 5 000 F le montant de la réparation qui lui était due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la région Centre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la région Centre à payer à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral subi par celui-ci et rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la région Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la région Centre une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de M. X..., ensemble les conclusions d'appel incident de la région Centre, sont rejetées.Article 2 : M. X... versera à la région Centre une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la région Centre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1

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