CETATEXT000007535857 J4XLX2002X06X0000002441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02441, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02441 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998, présentée pour M. Gérard LE X..., , et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE BERRE, dont le siège social est 10, place Victor Hugo à Plonéour-Lanvern
(29720), par la société civile professionnelle KERMARREC - MOALIC - LEGOFF, avocats au barreau de Quimper ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-684 du 14 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. LE X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la dérogation accordée à M. Y..., par arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère, pour l'exploitation d'une boulangerie à Plonéour-Lanvern ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère ; 3°) de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi et d'ordonner une expertise afin de déterminer ce préjudice ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967 relatif à la construction et l'aménagement des boulangeries ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... et sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967 susvisé, qui avait pour objet de fixer les caractéristiques auxquelles étaient soumis la construction et l'aménagement des boulangeries et des boulangeries- pâtisseries : "Des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté pourront être accordées par arrêté préfectoral, pris après avis des directeurs départementaux de l'équipement, de l'action sanitaire et sociale, du travail, du commerce intérieur et des prix" ; Considérant que, par arrêté du 16 décembre 1991, pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Finistère a accordé à M. Y... une dérogation aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967, afin de lui permettre l'exploitation d'une boulangerie à Plonéour-Lanvern ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes rejette la demande de M. LE X..., qui était propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans la même commune, tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté de cette exploitation dérogatoire ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 1991 : Considérant que, s'il se prévalait de son illégalité au soutien de ses prétentions indemnitaires, M. LE X... n'avait pas présenté devant le Tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la circonstance que l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère a été pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ne saurait être de nature à l'entacher d'une quelconque illégalité, dès lors en particulier qu'il n'est aucunement établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ce fonctionnaire aurait été l'adjoint au maire de Plonéour-Lanvern et aurait été à l'initiative de la demande de dérogation présentée par M. Y... ; Considérant qu'à supposer même qu'il aurait été adjoint au maire de Plonéour-Lanvern, le directeur des services vétérinaires du Finistère n'a pas été au nombre des directeurs départementaux consultés sur la demande de dérogation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette demande a été présentée non par lui, mais par M. Y... lui-même ; Considérant que, en l'absence notamment de dispositions fixant la composition du dossier de demande de dérogation dans l'arrêté du 23 octobre 1967, les plans joints à la demande de M. Y... permettaient à l'administration de se prononcer sur le projet, qui comportait une surface inférieure à celle prévue par l'article 2 du même arrêté ; qu'aucune disposition de celui-ci n'impliquait que la demande soit examinée au regard de la présence d'autres établissements de même nature sur le territoire de la commune ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'arrêté du 16 décembre 1991 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE X... et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. LE X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. LE X... et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... la somme ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. LE X... et de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard LE X..., à la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES 14-02-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AUTORISATION PREALABLE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Arrêté 1967-10-23 art. 2 Arrêté 1991-12-16 Code de justice administrative L761-1