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98NT02508

CETATEXT000007535862 J4XLX2002X06X0000002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02508, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02508 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1998, présentée par la société anonyme Alain BRUNEL et associés, qui a son siège 85, rue Asselin, BP 429 à Cherbourg

(50104); La société Alain BRUNEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97755 du Tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 par un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit les sommes de 91 756 F
(1990), 54 397 F
(1991), 108 233 F
(1992); 3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés depuis le début de la procédure, estimés à 60 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; que l'article 34 du même code dispose : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; Considérant que l'administration a refusé à la société anonyme Alain BRUNEL et associés le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle n'exerçait pas une activité de caractère commercial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Alain BRUNEL et associés, qui a son siège à Cherbourg (Manche), a été constituée en mars 1990 entre MM. X..., Y... et Z..., détenteurs respectivement de 51 %, 25 % et 9 % du capital, ainsi que divers petits porteurs ; que M. X... est président du conseil d'administration et M. Y... directeur général ; que la société exerce une activité de conseil en management, d'audit et d'étude, ainsi que de formation professionnelle ; qu'il est constant que cette activité ne présente pas par nature un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, toutefois, si une part très importante de l'activité de M. X... et à un degré moindre de celle de M. Y... constituent une participation aux taches techniques de l'entreprise, ces deux personnes exercent également des activités administratives et commerciales au sein de la société anonyme Alain BRUNEL et associés ; que M. Z..., bien qu'étant associé, disposait d'un contrat de travail au même titre que les autres salariés de l'entreprise ; que, s'agissant du personnel salarié, le ministre admet la présence de 7 cadres en 1990, 11 en 1991 et 15 en 1992 et ne conteste pas l'existence de sous-traitants ; que, par ailleurs, la décentralisation de l'activité de la société, résultant de la multiplication du nombre des agences et de l'augmentation du personnel qui y était attaché, implique nécessairement qu'une partie du chiffre d'affaires de l'entreprise ait été réalisée par lesdites agences, à l'activité desquelles ne participait aucun des associés ; qu'enfin le ministre, même s'il ne lui reconnait qu'une importance très limitée, admet le recours à des méthodes publicitaires ; que, dans ces conditions, en raison de l'importance de la spéculation sur le travail d'autrui et des moyens mis en oeuvre, l'activité de la société requérante doit être regardée comme ayant un caractère commercial, qui lui ouvrait droit au bénéfice du régime d'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alain BRUNEL et associés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Alain BRUNEL et associés tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Alain BRUNEL et associés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 1998 est annulé.Article 2 :Il est accordé à la société Alain BRUNEL et associés la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 , à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la société Alain BRUNEL et associés est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la société Alain BRUNEL et associés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34, 53 A Code de justice administrative L761-1

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