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02NT00159

CETATEXT000007535865 J4XLX2004X02X000000200159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 02NT00159, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00159 Avant dire-droit 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT LION Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002, présentée pour la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux (C.B.B.M.), dont le siège est ..., représentée par son dirigeant, par la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau d'Orléans ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-3096 et 00-245 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire à raison de bâtiments situés dans cette commune ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de calculer la valeur locative des biens en appliquant l'article 1498 du code général des impôts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux interjette appel du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire à raison d'installations qu'elle occupe dans cette commune ; qu'elle demande que la valeur locative de ces installations soit déterminée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non selon les dispositions de l'article 1499 du même code, dont le service a fait application ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions du 26 août 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 1 004,49 euros, des impositions auxquelles la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de la société requérante sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant... : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle..., et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article L.174 du même livre : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R.196-3 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux, d'une part, une notification de redressements du 20 octobre 1997 dans laquelle elle a informé cette société de son intention de l'assujettir à un supplément de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1996 et, d'autre part, une notification de redressements du 22 octobre 1997 relative à l'année 1997 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en application des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, la société a vu, à compter de ces notifications, le délai dont elle disposait pour présenter une réclamation prolongée jusqu'au terme du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration par ces actes interruptifs de la prescription, soit jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, la réclamation relative aux années 1996 et 1997, qu'elle a présentée le 30 novembre 1999, était recevable ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que la demande de la société relative aux impositions litigieuses au titre des années 1996 et 1997 était irrecevable au motif que sa réclamation aurait été tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de la société relatives aux cotisations afférentes aux années 1996 et 1997 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête relative aux autres années ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité de la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux consiste uniquement à acheter des bois bruts en plots, des bois rabotés tels que parquets, des panneaux et de la menuiserie, pour les revendre en l'état ; que si, pour ce faire, la société dispose de hangars couverts d'une surface au sol de 7 857 m², équipés de supports de dimensions importantes afin de permettre l'entreposage de pièces de bois de grande taille, de telles installations, alors même que leur prix de revient est élevé, ne constituent pas des outillages concourant à la réalisation d'une activité industrielle ; qu'il en est de même du séchoir électrique de 177 m², hangar fermé et chauffé permettant d'accélérer le séchage d'une petite partie des bois destinés à la vente ; qu'ainsi, les opérations auxquelles se livre la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux ne présentent pas, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles susmentionnés du code général des impôts ; qu'ainsi, la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux est fondée à soutenir que la valeur locative des installations litigieuses devait être déterminée par application de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers et non par application de l'article 1499 du même code relatif aux établissements industriels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que la base de ses cotisations de taxe professionnelle soit fixée en vertu de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de faire procéder, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la détermination de la valeur locative des installations litigieuses sur la base des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts par la méthode comparative en retenant un terme de comparaison conformément aux dispositions du 2° de cet article ou à défaut par voie d'appréciation directe en application du 3° de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Avant de statuer sur la requête de la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des installations litigieuses sur la base des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts par la méthode comparative en retenant un terme de comparaison conformément aux dispositions du 2° de cet article ou à défaut par voie d'appréciation directe en application du 3° de cet article. Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements mentionnés par l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Comptoir Barillet Bois et Matériaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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