CETATEXT000007535870 J4XLX2004X02X000000200269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 6 février 2004, 02NT00269, inédit au recueil Lebon 2004-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00269 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT NGAMAKITA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me NGAMAKITA, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-160 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à un an sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C CNIJ n° 26-01-01-01-03 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 23 novembre 1999 donnant délégation à Mme Y, administrateur civil, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour signer au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité les décisions relatives, notamment, à la réintégration dans la nationalité française, n'a fait l'objet d'une publication qu'au Journal officiel de la République française en date du 25 novembre 1999 ; qu'il ne pouvait dès lors, avant ce jour, fonder aucune compétence ; qu'en revanche il a pu, dès le jour de sa signature par le Premier ministre, prévoir avec effet immédiat, ainsi qu'il le fait en son article 8, que les dispositions du décret du 15 mars 1999 portant délégation de signature au titre de la direction de la population et des migrations du ministre de l'emploi et de la solidarité étaient abrogées ; que par suite Mme Y qui, le 24 novembre 1999, ne pouvait se prévaloir ni de la compétence que lui donnait antérieurement le décret abrogé du 15 mars 1999, ni de celle résultant du décret non encore publié du 23 novembre 1999, n'a pu légalement signer au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité la décision ajournant la demande de réintégration dans la nationalité française qu'avait formée M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement susévoquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que la décision du 24 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 - <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.