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99NT01473

CETATEXT000007535886 J4XLX2002X05X0000001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 99NT01473, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01473 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE , représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; L'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1100 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 par lequel le préfet du Calvados a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) du Calvados un permis de construire pour un immeuble de 16 logements, rue Schaeffer à Touques ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 1998 par lequel le préfet du Calvados a autorisé l'O.P.A.C du Calvados à construire un immeuble de 16 logements, rue Schaeffer à Touques ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE interjette appel du jugement du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 du préfet du Calvados autorisant l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) du Calvados à construire un immeuble de 16 logements sur un terrain sis ... ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : "( ...) Le projet architectural précise, par des documents graphiques et photographiques l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés" ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ( ...) 6) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ( ...) 7) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ( ...)" ; Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire de l'O.P.A.C du Calvados comportait, notamment, un document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage et d'apprécier la place qu'il occupe dans l'environnement, un photomontage permettant de situer le projet de construction dans le bâti existant et d'évaluer son impact visuel, ainsi qu'une note de présentation en détaillant l'aspect architectural et traitant de son insertion ; que si ledit document graphique ne faisait pas mention du traitement des accès et des abords, comme l'exigent les dispositions du 6) de l'article R. 421-2 du code précité, le photomontage l'accompagnant permettait d'apprécier ce traitement ; qu'ainsi, les documents susévoqués doivent être regardés comme satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 421- 2 du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui n e seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ( ...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte, par une voie publique, de l'immeuble projeté doivent être appréciées en considération de critères tirés, non de difficultés de circulation liées à l'existence d'autres constructions ou activités desservies par cette voie, mais de la seule importance de la construction à réaliser ; qu'ainsi, la circonstance que la circulation dans la rue Schaeffer aurait été appréciée sans tenir compte de l'existence d'une sortie d'école dans cette rue est sans influence sur la capacité de celle-ci à desservir le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'au regard dudit projet et des caractéristiques de la voie précitée dont la largeur est d'au moins 5 mètres, l'association requérante n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que 16 places de stationnement sont prévues pour les 16 logements du projet ; qu'ainsi, le nombre de ces emplacements apparaît suffisant, contrairement à l'allégation de l'association requérante ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 de ce code : "Lorsqu'une construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiment de France ( ...)" ; Considérant que le permis de construire délivré par le préfet du Calvados le 12 mai 1998 à l'O.P.A.C du Calvados a tenu compte des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 9 avril 1998 et selon lesquelles : "Pour les garages : La toiture aura deux pentes égales et symétriques de 58 % (30°) minimum ou une toiture courbe et tendue. Pour les bâtiments le long de l'église : Les lucarnes façade nord seront rampantes. Pour les logements "collectifs" : La couverture des bow-window sera rampante dans la continuité de la couverture principale. La masse de ces bow-window sera allégée par la réalisation de pans coupés dans les angles. Pour l'ensemble : L'enduit sera plein, réalisé à base de chaux de ton soutenu ocre, beige-ocré, à l'exclusion de ton pierre, de finition gratté fin sans effet." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en formulant de telles réserves, l'architecte des bâtiments de France s'est attaché à permettre une harmonisation satisfaisante du projet en cause avec le site avoisinant formé d'habitations pavillonnaires et comprenant l'église Saint-Thomas inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en délivrant l'autorisation contestée assortie de ces réserves, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111- 21 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du caractère général de la zone 2 UB du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Touques : Considérant que le caractère général de la zone 2 UB du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton, tel que modifié le 25 mars 1995, est défini ainsi qu'il suit : "Cette zone est principalement affectée à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La densité autorise de petits ensembles collectifs, mais les règles d'implantation et constructions doivent donner à cette zone un caractère relativement aéré ( ...)" ; Considérant que le projet autorisé consiste en la réalisation, sur un terrain d'assiette de 3 700 m5, après la suppression de 8 logements individuels existants, de 16 logements composés de 8 logements individuels accolés et d'un petit immeuble collectif de 8 logements ; qu'un tel programme, ainsi caractérisé, n'est pas de nature à contrarier la définition du caractère général de la zone tel qu'il est ci-dessus rappelé ; Sur les autres moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que les articles 2 UB 6, 2 UB 11 et 2 UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dont l'association requérante invoque la méconnaissance dans son mémoire enregistré le 25 août 2000 et qui régissent, respectivement, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, l'aspect extérieur des constructions et les espaces libres et plantations, ne sont pas applicables au territoire de la commune de Touques, ainsi qu'il ressort expressément des indications figurant à la page 43 du règlement de la zone, où ces articles sont répartis par secteur et par commune ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation desdites dispositions sont inopérants à l'égard du permis de construire contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENSE DU VIEUX TOUQUES ET DE L'EGLISE SAINT-PIERRE , à l'office public d'aménagement et de construction du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1998-05-12 art. 2 Code de justice administrative L761-1

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