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00NT01476

CETATEXT000007535887 J4XLX2002X05X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT01476, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01476 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5043 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 9 octobre 1998, ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Chabane X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susmentionnée du 16 mars 1998 : "Toute décision ... ajournant ... une demande de réintégration par décret ... doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 9 octobre 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé a, le 18 février 1993, été l'auteur de rixe sur la voie publique, violences et voies de fait et qu'il a fait l'objet d'une plainte pour faux, usage de faux, menaces et violences et, en outre, sur le fait que ce délai lui permettra de stabiliser son insertion professionnelle ; que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que, cette décision ne contenant aucun énoncé des considérations de fait relatives au motif tenant à l'insertion professionnelle du postulant devait être annulée "alors même que le premier des motifs l'ayant fondée comporte les éléments propres à en assurer la compréhension" ; Considérant que le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la circonstance que la décision ne contenait pas un énoncé suffisant des considérations de fait relatives au motif tiré de l'insertion professionnelle du postulant pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 octobre 1998, dans son ensemble, sans rechercher si le motif relatif aux violences, voies de fait et faux imputés par le ministre à M. X... ne suffisait pas à justifier la décision litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que les faits reprochés à M. X... sont expressément contestés par l'intéressé et que le ministre ne fait état d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... à raison desdits faits ; que le seul rapport de la direction départementale de la police nationale produit à l'appui des allégations du ministre ne peut suffire à établir leur matérialité ; qu'ainsi, le premier motif de la décision attaquée est entaché d'erreur de fait et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le ministre ne conteste pas que le second motif est insuffisamment précisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 9 octobre 1998 ; Sur l'application de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.911-2, d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er: Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X.... 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de justice administrative L911-2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Loi 98-170 1998-03-16 art. 27

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