CETATEXT000007535889 J4XLX2002X05X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 00NT01520, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01520 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2000, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA BESLOUDIERE, représentée par ses cogérants en exercice, dont le siège est La Besloudière 61700 Saint-Bomer-les-Forges, par Me MONTIER, avocat au barreau d'Alençon ; L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA BESLOUDIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-86 du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 18 hectares 50 ares de terres à Domfront, ensemble, de la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 23 septembre 1999 prise après avis du 14 septembre 1999 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet de l'Orne a refusé à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE LA BESLOUDIERE l'autorisation d'exploiter 18 hectares 50 ares à Domfront au motif que sa demande n'était pas prioritaire ; qu'après un nouvel examen de cette demande par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet a maintenu son refus par décision du 16 novembre 1999 ; que l'E.A.R.L de la BESLOUDIERE demande l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 septembre 1999 a été notifiée à l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE le 28 septembre 1999 avec l'indication des voies et délais de recours ; que l'E.A.R.L a formé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 16 novembre 1999, régulièrement notifiée le 19 novembre 1999 ; que si la requérante avait régulièrement saisi le Tribunal administratif de Caen, le 13 janvier 2000, d'une demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 16 novembre 1999, le délai de recours contentieux contre la décision du 23 septembre 1999 était expiré le 18 mai 2000, date à laquelle elle avait demandé, dans un mémoire complémentaire, l'annulation de cette dernière décision ; que, dès lors, l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental ( ...) 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ( ...)" ; qu'aux termes du b de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne : "( ...) Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : ( ...) - installation d'un jeune agriculteur ( ...) - agrandissement ( ...) au profit d'une exploitation voisine, c'est-à-dire dans la limite de distance fixée à l'article 3 (b) du présent arrêté ( ...) - autre installation et agrandissement compte tenu de l'âge, de la situation familiale et professionnelle du demandeur ( ...)" ; que la distance fixée à l'article 3 - b) du schéma est de 5 kilomètres ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aide à l'installation de Mme X..., membre de l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE, avait été accordée à l'intéressée le 11 juin 1997 pour une installation effective à compter du 22 juillet 1997 dont le projet ne comprenait pas les parcelles en litige ; que l'E.A.R.L ne peut, dès lors, soutenir que l'autorisation d'exploitation qu'elle avait demandée au préfet de l'Orne en 1999, avait pour objectif l'installation de Mme X... en tant que jeune agricultrice et était prioritaire, au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, par rapport à celle de la société civile d'exploitation agricole Jourdan qui avait également présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le centre d'exploitation de la société civile d'exploitation agricole Jourdan est situé à un kilomètre des terres pour lesquelles elle avait demandé l'autorisation d'exploiter, alors que celui de l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE est distant d'environ dix kilomètres des mêmes terres ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Caen la demande de la société civile d'exploitation agricole Jourdan relevait donc d'un rang de priorité plus élevé que celui de l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE ; que le préfet était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, de rejeter la demande de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de l'Orne du 16 novembre 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA BESLOUDIERE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L DE LA BESLOUDIERE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.