CETATEXT000007535892 J4XLX2002X05X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01615, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01615 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour M. X... de X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. de X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1982 du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1999 du maire de Tourgeville (Calvados) portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l'édification d'une maison individuelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner la commune de Tourgeville à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... de X... interjette appel du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 du maire de Tourgeville (Calvados) opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire présentée pour l'édification d'une maison individuelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ( ...)" ; que l'article L. 111- 8 du même code dispose que : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans" ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui se réfère aux dispositions des articles L. 111-7 et L. 123-5 du code de l'urbanisme, énonce dans ses motifs que le projet de révision du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton classe le terrain d'assiette de la construction envisagée en zone naturelle protégée 3 ND où toute nouvelle construction devra être interdite et que la construction d'une maison individuelle sur ce terrain serait de nature à compromettre l'exécution du plan en cours de révision ; qu'ainsi, l'arrêté contesté mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de Tourgeville s'est fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire, des pièces complémentaires aient été demandées à M. de X... ne faisait pas obstacle à ce que le maire opposât à cette demande un sursis à statuer ; Considérant, en troisième lieu, que pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. de X... par son arrêté du 2 novembre 1999, le maire de Tourgeville s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé en zone naturelle et protégée A3 ND qui, compte tenu de l'existence de risques naturels et de la qualité des paysages, fait l'objet d'une protection destinée à assurer son maintien en l'état naturel des lieux et où toute construction est interdite dans le projet de plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, le zonage de ce plan d'occupation des sols, le rapport de présentation de ce document, ainsi que le règlement applicable à la zone 3 ND avaient été établis et soumis au conseil districal qui avait arrêté le projet dans sa séance du 19 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourgeville était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer ; que l'édification de la maison d'habitation projetée sur un terrain , compris dans un secteur classé en zone 3 ND dans le projet de révision du plan d'occupation des sols était de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; qu'ainsi, la décision contestée, qui ne repose pas sur une erreur d'appréciation et ne constitue pas une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, était légalement fondée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tourgeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. de X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... de X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X..., à la commune de Tourgeville (Calvados) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER Arrêté 1998-12-19 Arrêté 1999-11-02 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.