CETATEXT000007535893 J4XLX2002X05X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/58/CETATEXT000007535893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT45216, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT45216 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-739 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 24 novembre 1998, ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatiha X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 16 mars 1998 : "Toute décision ... ajournant ... une demande de réintégration par décret ... doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 24 novembre 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée avait facilité le séjour irrégulier de son époux en France du 6 mai 1995 au 23 novembre 1997 et, en outre, sur le fait que ce délai lui permettra de parfaire son insertion professionnelle ; que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que cette décision ne contenait pas un énoncé suffisant des considérations de fait relatives au motif tenant à l'insertion professionnelle de la postulante ; Considérant que le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de la motivation relative à l'insertion professionnelle de la postulante pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 24 novembre 1998, dans son ensemble, sans rechercher si le motif concernant l'aide au séjour irrégulier de son époux imputée par le ministre à Mme X... ne suffisait pas à justifier la décision litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la décision d'ajournement du ministre a été notamment motivée par le fait que l'intéressée a facilité le séjour irrégulier de son époux en France du 6 mai 1995 au 23 novembre 1997 ; que Mme X... n'établit pas, par ses seules allégations, que son époux n'aurait pas séjourné irrégulièrement du 6 mai 1995, date de leur mariage, au 23 novembre 1997, date de la régularisation de sa situation et qu'elle ne l'aurait pas aidé à cette fin ; qu'en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, dont les éléments de fait étaient suffisamment précisés, le ministre aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 24 novembre 1998 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement, en date du 6 juillet 2000, du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Loi 98-170 1998-03-16 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.