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97NT02473

CETATEXT000007535903 J4XLX2001X03X0000002473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT02473, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02473 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Denise Y..., demeurant ..., 45770 Saran, par Me Suzanna X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1337 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 novembre 1995, du maire de Villereau (Loiret) prononçant son licenciement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité d'agent auxiliaire, pour une durée indéterminée, par un arrêté du maire de Villereau (Loiret), en date du 9 avril 1990, afin d'assurer le nettoyage des bâtiments communaux ; qu'après lui avoir adressé à plusieurs reprises, en juin 1993, octobre 1994 et novembre 1995, des observations sur la mauvaise exécution de son travail, le maire de Villereau a, par une décision contenue dans une lettre du 29 novembre 1995, prononcé le licenciement de l'intéressée à compter du 1er février 1996, en fondant cette mesure sur la circonstance que la manière de servir de l'agent ne faisait l'objet d'aucune amélioration ; Considérant qu'alors même qu'il serait dépourvu de caractère disciplinaire, le licenciement de Mme Y... constitue une mesure prise en considération de la personne qui ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée en ait été prévenue et mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pas bénéficié de ces garanties ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la décision du 29 novembre 1995 a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant que la notification qui a été faite à la requérante de la décision contestée ne comportait pas la mention, prescrite par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, des délais et voies de recours qui lui étaient ouverts pour contester cette décision ; que le délai du recours contentieux n'ayant, ainsi, pas pu courir à l'encontre de Mme Y..., la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Villereau à sa demande et tirée de la tardiveté de celle-ci, doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 1995, du maire de Villereau ;Article 1er : Le jugement, en date du 16 septembre 1997, du Tribunal administratif d'Orléans et la décision, en date du 29 novembre 1995, du maire de Villereau sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Villereau et au ministre de l'intérieur. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Arrêté 1990-04-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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