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97NT02535

CETATEXT000007535910 J4XLX2001X03X0000002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02535, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02535 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1977, la requête présentée pour la société Coopérative Agricole Vienne Anjou Loire (C.A.V.A.L.) dont le siège social est ..., par Me TOUATI, avocat au barreau de Paris ; La société C.A.V.A.L. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 93-1302, 93-1731, 93-1732 du 2 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) au titre des années 1988 à 1992 en ce qu'elles sont assises sur un rehaussement de la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière ; 2 ) prononce la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me KNOUZI substituant Me TOUATI, avocat de la société Coopérative Agricole Vienne Anjou Loire (C.A.V.A.L.), - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification effectuée en 1991 la société "Coopérative Agricole Vienne Anjou Loire" (C.A.V.A.L.) a fait l'objet d'un redressement de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à raison d'un silo de stockage de céréales et d'une usine de fabrication d'aliments pour le bétail situés sur le territoire de la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) ; que la société C.A.V.A.L. conteste le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a confirmé le rehaussement des bases d'imposition résultant du reclassement dans la catégorie des biens non passibles de taxe foncière de certains équipements et biens mobiliers afférents au silo et à l'usine ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif aux bases de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 ) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3 ) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; qu'en vertu de l'article 1381 du même code sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, ou encore les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; Considérant que la société C.A.V.A.L. ne formule aucune contestation précise à l'encontre des équipements et biens mobiliers pris en compte au titre de l'usine ; que les équipements et biens mobiliers afférents au silo sont constitués pour l'essentiel par du matériel de séchage et de manutention ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens en cause entrent dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1381 du code général des impôts ; que la société C.A.V.A.L. ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir qu'ils entrent dans les prévisions des dispositions de la doctrine administrative relatives aux installations qui ne peuvent être dissociées des bâtiments ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une prise de position de la direction des services fiscaux du département de la Marne en date du 16 août 1993, postérieure aux impositions en litige qui concernent la taxe professionnelle des années 1988 à 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.A.V.A.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1992 des équipements et biens mobiliers du silo et de l'usine situés sur le territoire de la commune d'Ecouflant ;Article 1er : La requête de la société C.A.V.A.L. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.A.V.A.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469, 1381

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