CETATEXT000007535917 J4XLX2001X03X0000002718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT02718, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02718 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant La Croix de Malte à Saint-Pierre-de-Semilly
(50810), par Me X..., avocat au barreau d'Avranches ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961180 du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties, soit une somme de 513 626 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles et notamment les honoraires d'avocat dont les factures seront jointes au mémoire de clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 alinéa 1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que M. Lucien Y... exploite à Agneaux (Manche) une entreprise individuelle de solderie sous l'enseigne "Michigan" ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 31 janvier des années 1988, 1989 et 1990 la S.A.R.L. CLEG "La Grande Solderie" dont M. Lucien Y... était le gérant, et les entreprises individuelles exploitées par les deux fils de ce dernier, Eric et Christophe, utilisaient à titre gratuit la marque "Michigan" ainsi que ses logos et graphismes distinctifs et ce avant même que cette marque ait été déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par M. Lucien Y... le 2 mars 1988 ; que ces trois entreprises bénéficiaient également à titre gratuit des campagnes promotionnelles communes aux magasins placés sous la même enseigne et s'approvisionnaient auprès des fournisseurs de ces derniers ; que, par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elles auraient négocié seules les prix d'achat et n'auraient pas bénéficié des tarifs privilégiés du réseau commercial mis en place par le requérant, lesdites entreprises doivent être regardées comme faisant partie de ce réseau ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours des années 1988 à 1990 M. Lucien Y... a conclu avec six autres entreprises, situées en Normandie, en Bretagne et en Savoie, des contrats de concession de marque prévoyant une redevance fixée à 2 % de leurs chiffres d'affaires mensuels hors taxes en contrepartie de l'usage de sa marque et de la participation à son réseau commercial ; que si le requérant allègue qu'il avait mis en place deux formules de concessions, dont l'une aurait été gratuite et que l'enseigne "Michigan" n'avait aucune valeur, il ne l'établit pas ; que, de même, en se bornant à faire état de considérations générales relatives à l'intérêt qu'il avait à développer le réseau de magasins travaillant sous son enseigne, il n'établit pas l'existence de contreparties commerciales à l'utilisation gratuite de sa marque et de son réseau de magasins ; qu'ainsi, alors même que l'exploitation de la société CLEG et de l'entreprise de M. Eric Y... avait débuté avant le dépôt de la marque, l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que l'opération litigieuse ne procédait pas d'une gestion commerciale normale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société CLEG et les entreprises de MM. Eric et Christophe Y... ont effectivement utilisé l'enseigne "Michigan" et bénéficié des avantages du réseau commercial organisé par le requérant pendant les trois exercices vérifiés ; que, cependant, dès lors que le premier contrat rémunéré qu'il a signé avec une entreprise tierce n'a été conclu que le 1er novembre 1987, le requérant est fondé à demander que les redressements litigieux ne soient établis qu'à compter de cette date ; qu'il en résulte, en tout état de cause, une réduction des bases d'imposition d'un montant, non contesté par le ministre, de 130 290 F au titre de l'exercice clos en 1988 ; Considérant que le requérant soutient que le montant de la redevance litigieuse serait excessif et propose de le ramener à 32 000 F par an, par référence à un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, confirmé par la Cour d'appel de Rennes, rendu dans une affaire concernant un autre concessionnaire de la marque "Michigan" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le juge judiciaire a limité la redevance au montant susindiqué après avoir relevé l'absence de toute assistance commerciale, ce qui n'était pas le cas des trois entreprises dont il s'agit lesquelles, comme il a été dit plus haut, ont bénéficié de tous les avantages du réseau ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les redevances litigieuses ont été calculées sur la base des chiffres d'affaires mensuels hors taxes, comme cela était prévu par les stipulations des contrats de concession conclus à titre onéreux par M. Y... avec six entreprises ; que le requérant n'établit pas que pour ces entreprises le montant de la redevance ainsi calculée aurait été diminué de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ladite redevance ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'elle n'a pas fait une évaluation exagérée de la redevance litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de cent trente mille deux cent quatre vingt dix francs (130 290 F).Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 38 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1