CETATEXT000007535919 J4XLX2001X04X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 00NT00489, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00489 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-894 du 27 décembre 1999 par lequel, à la demande de l'intéressé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision rejetant le recours gracieux formé par M. Selim X... contre la décision du 17 juillet 1997 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration de M. X... dans la nationalité française, par une décision du 17 juillet 1997, confirmée le 15 décembre 1997 sur recours gracieux, au motif que l'intéressé n'avait été autorisé à séjourner en France que pour y effectuer des études et qu'il n'avait donc pas vocation à y résider durablement ; Considérant que le ministre, qui ne remet pas en cause la recevabilité de la demande, ne peut utilement invoquer devant le juge administratif le caractère précaire des ressources de M. X..., dès lors que ce motif est distinct de celui retenu dans la décision attaquée ; que, s'il fait valoir qu'il n'entendait pas se fonder sur le type de titre de séjour délivré à l'intéressé mais seulement sur la finalité de ce séjour, il ressort des termes mêmes de la décision du 17 juillet 1997 qu'il n'a déduit l'absence de vocation à résider durablement en France que du fait qu'à cette date, M. X... n'était autorisé à résider en France que pour y effectuer des études ; qu'ainsi, en ne faisant pas état d'autres circonstances tenant à la situation personnelle de l'intéressé, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Selim X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.