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CETATEXT000007535923 J4XLX2001X04X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 00NT00500, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00500 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, la requête présentée par M. Célestin MBIDA ABOLO, demeurant chez Mme X..., ... ; M. MBIDA ABOLO demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-1370 du 4 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 30 août 1996, rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule la décision du 30 août 1996 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. MBIDA ABOLO, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter, par un décision du 30 août 1996 qu'il a maintenue le 13 janvier 1997 à la suite du recours gracieux, la demande de naturalisation présentée le 1er avril 1994 par M. MBIDA ABOLO, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait une fausse déclaration lors de sa première demande de naturalisation en 1991, en substituant sa soeur qui est de nationalité française à sa mère, et sur le fait qu'il était également connu pour port d'arme prohibé et usage de faux en écriture privée en 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. MBIDA ABOLO qui était depuis son entrée sur le territoire en 1986 à la charge de sa soeur de nationalité française, laquelle a exercé sur lui jusqu'à sa majorité l'autorité parentale qui lui avait été attribuée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 1988, a indiqué dans son premier dossier de demande de naturalisation le nom de cette soeur au lieu de celui de sa mère, cette mention qui ne peut dans les circonstances de l'espèce, être imputée à une intention frauduleuse et qui, d'ailleurs, n'a pas été reproduite dans le dossier de la demande sur laquelle a statué la décision attaquée, ne saurait constituer une fausse déclaration ; que les autres faits, s'ils ont entraîné la confiscation d'un couteau et la condamnation à une amende de 500 F pour falsification d'un titre de transport, ne sauraient, eu égard à leur ancienneté et à leur absence de gravité, constituer le seul motif de rejet de la demande de naturalisation de M. MBIDA ABOLO sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1996 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. MBIDA ABOLO la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 4 janvier 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. MBIDA ABOLO tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.Article 2 : La décision du 30 août 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de naturalisation de M. MBIDA ABOLO est annulée.Article 3 : L'Etat versera à M. MBIDA ABOLO la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. MBIDA ABOLO et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de justice administrative L761-1

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