← France

99NT00926

CETATEXT000007535925 J4XLX2001X06X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00926, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00926 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., Les Sorinières

(44840), par la société d'avocats Y... ERNST et YOUNG ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3988 en date du 16 mars 1999 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle leur a donné acte du désistement des conclusions de leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) de leur donner acte du désistement de l'instance engagée le 19 novembre 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 16 mars 1999, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. et Mme X... du désistement de la requête qu'ils avaient introduite contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique avait rejeté leur réclamation tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que par un mémoire en date du 17 novembre 1998, produit devant le tribunal, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a dégrevé en totalité ces impositions ; qu'ainsi, le litige était devenu sans objet ; que, par suite, à supposer même que le tribunal ait commis une erreur en ce qui concerne la qualification du désistement des intéressés intervenu à la suite du dégrèvement, cette erreur est, en tout état de cause, sans influence sur les droits des contribuables à faire juger au fond le litige dont ils avaient saisi le tribunal dès lors que ledit litige était, comme il vient d'être dit, devenu sans objet ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'administration avait indiqué qu'elle reprendrait la procédure d'imposition, M. et Mme X..., s'agissant du litige soumis au tribunal, sont sans intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leur requête doit donc être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.