CETATEXT000007535934 J4XLX2001X06X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00638, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00638 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998, présentée pour le Département d'Eure-et-Loir, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; Le Département d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1874 du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 octobre 1995 du président du conseil général retirant à Mme Carmen Y... son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2 ) de rejeter la demande de cette dernière devant le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général d'Eure-et-Loir, le Tribunal administratif d'Orléans a pu estimer, sans qu'il y ait contradiction de motifs, que, nonobstant la présence au dossier des éléments d'information tirés de correspondances du procureur de la République, il appartenait à l'administration de diligenter une enquête complémentaire approfondie portant sur les mêmes faits, dans la mesure où ces faits lui ont paru seulement de nature à justifier les mesures de suspension de l'agrément litigieux, dans l'attente des résultats de l'enquête sociale, préalablement à la décision le retirant définitivement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département d'Eure-et-Loir en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante mater-nelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 dudit code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le président du conseil général d'Eure-et-Loir pour retirer l'agrément accordé à Mme Y... en mai 1990 lui ont été signalés par un courrier du procureur de la République, lui transmettant une copie de la correspondance qu'il adressait le 29 septembre 1995 au directeur du centre hospitalier général d'Evreux, l'informant du classement de la procédure judiciaire engagée à la suite de la déclaration d'une jeune fille selon laquelle elle aurait fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de M. Y..., alors qu'elle était âgée d'environ sept ans et était à cette époque régulièrement confiée à la garde des époux Y... ; qu'ainsi qu'il le précise, l'absence de poursuites étant justifiée par la prescription pénale, cette circonstance n'est pas de nature à lever la suspicion d'atteinte sexuelle, en raison notamment de la personnalité de la victime dont la déclaration lui a paru, selon ses propres termes, " ...parfaitement crédible, objective et dénuée de tout esprit de polémique ou de revanche ..." ; que, dans ces conditions, les renseignements recueillis par le président du conseil général d'Eure-et-Loir pouvaient être regardés comme suffisants pour prononcer la décision de retirer l'agrément de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la matérialité des faits reprochés à l'époux de Z... Y... n'était pas établie pour annuler la décision du président du conseil général d'Eure-et-Loir ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'action publique relative aux faits reprochés à l'époux de Z... Y... était prescrite est inopérant ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 28 juin 1995 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a renouvelé la suspension de l'agrément accordé à Mme Y..., préalablement à son retrait, est également sans influence sur la légalité de la décision de retrait ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., aucune disposition du décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ne fixe de délai à l'autorité compétente pour saisir la commission consultative paritaire départementale, préalablement à l'intervention du retrait de l'agrément d'une assistante maternelle fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 octobre 1995 du président du conseil général retirant à Mme Y... son agrément comme assistante maternelle ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Carmen Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Eure-et-Loir, à Mme Carmen Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1 Décret 92-1051 1992-09-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.