CETATEXT000007535936 J4XLX2001X06X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98NT00640, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00640 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998, présentée pour Mlle Marie-Louise X... demeurant ...
(44400)Rezé, par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-72 en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que les moyens présentés en appel par Mlle X... ont trait uniquement aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; qu'à défaut de moyen concernant l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987, Mlle X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester cette imposition ; Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R.196-3 et de celles de l'article L.169 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter sa réclamation, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait, pour les années en litige, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions s'appliquent ainsi quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions issues de cette procédure, et pourraient ainsi être privées de tout effet si l'administration procédait à cette mise en recouvrement au terme du délai qui lui est imparti, Mlle X... ne saurait toutefois utilement, en tout état de cause, soutenir qu'il serait, dans cette situation, porté atteinte au droit de réclamation du contribuable, dès lors que celui-ci disposerait alors du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que ce moyen étant ainsi inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, telles qu'elles résultent de l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983, relatives à l'opposabilité des délais de recours contentieux, ne régissent pas la présentation des réclamations contre les impositions ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, que la correspondance du receveur des impôts de Nantes Nord-Est en date du 7 septembre 1999, postérieure aux impositions contestées, adressée à un tiers et qui ne concerne pas l'application des dispositions en litige ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'interprétation d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut dès lors être invoquée utilement par Mlle X... pour s'opposer à l'interprétation ci-dessus donnée des dispositions de l'article R.196-3 du même livre ; Considérant, enfin, qu'il est constant que les cotisations d'impôt sur le revenu de Mlle X... pour les années 1985 et 1986 ont été mises en recouvrement le 30 mars 1989 et que sa réclamation présentée le 28 décembre 1992 était tardive au regard du délai prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette dernière date sa réclamation était également tardive au regard des dispositions précitées de l'article R.196-3 pour contester les mêmes cotisations d'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 dont les redressements ont été notifiés à Y... MARTIN le 8 juillet 1988 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, du fait de cette tardiveté, la demande de Mlle X... était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169, L80 A, L80 B Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1965-01-11 art. 1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9