CETATEXT000007535941 J4XLX2001X06X0000001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01917, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01917 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour Mme Gabrielle A..., née X..., demeurant Le Moulin Mirault, Place du Lion d'Or à Châtillon-sur-Indre
(36700)et MM. Hubert A..., Thierry A..., Jérôme A... et Mme Valérie A..., agissant tous en qualité d'héritiers de M. Octave A..., décédé durant la procédure suivie devant le tribunal, tous domiciliés au même lieu que Mme Gabrielle A..., par Me de Y..., avocat au barreau de Paris ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-364 en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme Z... A... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article L.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. et Mme A... n'ont pas été informés que le Tribunal administratif d'Orléans entendait soulever d'office un moyen tiré de ce que leur demande n'était pas motivée au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement en date du 19 mai 1998, qui s'est fondé sur ce motif pour rejeter ladite demande, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en matière fiscale en vertu de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, comme le fait valoir le ministre devant la Cour, dans leur demande devant le tribunal, M. et Mme A..., pour obtenir la décharge des impositions en litige, se sont référés, en ce qui concerne les moyens, uniquement au mémoire introductif d'instance produit dans une autre affaire par la S.A.R.L. Etablissements A..., sans le joindre à ladite demande ; que, dès lors, celle-ci ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, la demande de M. et Mme A... est irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et des autres héritiers de M. A... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et aux autres héritiers de M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R87