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98NT02181

CETATEXT000007535944 J4XLX2001X06X0000002181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98NT02181, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02181 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 septembre 1998, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-398 et 97-3108 du 23 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de les indemniser du préjudice résultant pour eux de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le maire de Soucelles a fait savoir qu'il n'instruirait plus aucune demande de permis de construire portant sur des lots du lotissement de l'Hermitage, ce qui rend celui-ci inconstructible et a eu pour effet de remettre en cause deux ventes qui étaient sur le point d'être confirmées ; 2 ) de condamner la commune de Soucelles à leur verser les sommes de 1 927 410 F en réparation du préjudice susmentionné et de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me RICHOU, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Soucelles, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le jugement attaqué n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant, pour rejeter leur demande d'indemnisation, sur un rapport de la Direction des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) de Maine-et-Loire du 15 janvier 1997 qui ne leur aurait pas été communiqué et à l'égard duquel ils n'auraient pu formuler aucune observation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la pièce litigieuse est en réalité constituée par une lettre adressée, le 20 février 1997, par le préfet de Maine-et-Loire au maire de Soucelles, qui s'appuyait sur les constatations opérées par un agent de la D.D.A.S.S., et qui a été versée au dossier ; que l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif sur la nature et la date de ce document ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être d'aucune influence sur la régularité du jugement attaqué ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Soucelles relatives à la légalité de la décision du maire de la commune du 21 janvier 1997 : Considérant que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 janvier 1997 du maire de Soucelles refusant l'autorisation de construire sur le lot n 52 du lotissement de l'Hermitage et, par l'article 2 a rejeté les conclusions en indemnité présentées par M. et Mme X... ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendent à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que les conclusions de la commune de Soucelles dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné soulèvent ainsi un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X... : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... soutiennent que, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, l'entretien des voies et réseaux divers (V.R.D.) du lotissement de l'Hermitage ne leur incombait pas ; que la propriété et la charge de l'entretien de ces voies et réseaux aurait dû être transférée à la commune de Soucelles ; qu'en tout état de cause, en l'absence de reprise des V.R.D. par la mairie, leur entretien relevait, en vertu de l'article 12 du règlement du lotissement, de l'association des co-lotis et qu'il appartenait, en conséquence, au maire de la commune, dans l'exercice de ses compétences en matière de police municipale, de veiller à ce que cette association procédât aux mesures d'entretien qui s'imposaient en urgence ; que, toutefois, il résulte des arrêts de la Cour d'appel d'Angers du 30 novembre 1993 et de la Cour de cassation du 10 avril 1996 que le refus de la commune de prendre possession des V.R.D. du lotissement était justifié par l'inexécution par les époux X... de leurs obligations d'entretien des V.R.D., étant précisé, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du règlement du lotissement, le syndicat chargé de l'entretien des réseaux jusqu'à leur transfert à la commune devait comprendre, non seulement les acquéreurs des lots, mais aussi le lotisseur ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait manqué à une obligation d'entretien des V.R.D. du lotissement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de deux rapports établis en février et en octobre 1992 par la société SAUR et par un expert désigné par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance d'Angers, et dont les constatations sont corroborées par celles de la lettre susmentionnée du préfet de Maine-et-Loire du 20 février 1997, que le réseau d'assainissement du lotissement était, à la date de la décision du maire de Soucelles refusant le permis de construire sur le lot n 52, hors d'état de fonctionnement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, le permis de construire sollicité par les époux Z..., le maire de Soucelles aurait commis une illégalité de nature à entraîner la responsabilité de la commune ; Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice résultant, selon eux, du refus illégal du maire de Soucelles d'accorder le permis de construire sur le lot n 52 du lotissement de l'Hermitage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soucelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Soucelles une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. et Mme X..., ensemble les conclusions de la commune de Soucelles tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1998 sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Soucelles une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Soucelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2

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